TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201250_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 17 639 euros résultant des avis à tiers détenteur n°2600003 et 2600004 du 20 juin 2022 émis à son encontre pour le recouvrement de la somme totale de 26 470,91 euros correspondant à des cotisations de taxes foncières et de taxes d'habitation au titre des années 2012 à 2017. Il soutient que l'action en recouvrement était prescrite, en application de l'article L. 274 du livre de procédures fiscales, à hauteur de la somme de 17 639 euros pour les impositions au titre des années 2012 à 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet de deux avis à tiers détenteur émis le 20 juin 2022 par le comptable public pour le recouvrement de la somme totale de 26 470,91 euros correspondant à des cotisations de taxes foncières et de taxes d'habitation. Par courrier du 12 juillet 2022, reçu le 18 juillet 2022, il a fait opposition aux poursuites. Par une décision du 26 janvier 2023, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 17 639 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. L'article 274 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " 3. En l'espèce, pour contester l'obligation de payer découlant des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre pour le recouvrement des impositions de taxes foncières et de taxes d'habitation, au titre des années 2012 à 2017, M. B se prévaut de la prescription définie à l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière au titre des années 2012, 2013, 2014, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2013, le 31 août 2013, le 30 septembre 2013, le 31 août 2014, le 30 septembre 2014. Si l'administration soutient que le délai de prescription a été interrompu dès lors que le 8 novembre 2018, un procès-verbal de carence de saisie mobilière a été dressé et notifié à l'intéressé, à cette date, plus de quatre années s'étaient écoulées depuis les mises en recouvrement, sans qu'entre ces deux dates, l'administration puisse justifier de l'interruption de la prescription par la notification d'un acte de poursuite. Si l'administration se prévaut également de ce que l'intéressé a procédé à plusieurs versements en règlement de sa dette fiscale, elle ne l'établit. Ainsi, au moment de la notification des deux avis à tiers détenteur du 20 juin 2022, la prescription de l'action en recouvrement était acquise pour le montant de 8 526 euros, en droits et pénalités. 5. En revanche, il résulte de l'instruction que, d'une part, s'agissant des impositions au titre de 2015, 2016 et 2017, mises en recouvrement le 31 août 2015, le 30 septembre 2015, le 31 aout 2016, le 31 octobre 2016 et le 31 août 2017, le procès-verbal de carence de saisie mobilière dressé et notifié le 8 novembre 2018 a valablement interrompu la prescription, qui n'était ainsi pas prescrite à la date d'émission de l'avis de saisie à tiers détenteur litigieux. 6. D'autre part, M. B ne conteste pas l'exigibilité des autres impositions figurant sur les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses du 20 juin 2022 s'agissant notamment des cotisations de taxes foncières au titre des années 2018 à 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter la décharge de l'obligation de payer, en droits et majorations, les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation, au titre des années 2012, 2013, 2014 pour un montant total de 8 526 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 8 526 euros procédant des saisies administratives à tiers détenteur du 20 juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé ; J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10521 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201250_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201250_20231221