TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600003_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 29 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Trennec, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025/419 du 23 décembre 2025 par lequel la maire de la commune de Méry-sur-Oise l’a exclu temporairement de ses fonctions d’adjoint territorial d’animation pour une durée de quatre mois à compter du 1er janvier 2026 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; qu’il a été placé en arrêt maladie et ne perçoit plus son traitement. - Il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne suit pas l’avis du conseil de discipline ; elle est entachée d’illégalité dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas une sanction disciplinaire ; elle est disproportionnée. Vu : la requête n° 2600004, enregistrée le 1er janvier 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté susvisé ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., adjoint territorial d’animation au sein de la commune de Méry-sur-Oise, exerce les fonctions d’animateur-coordinateur jeunesse. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le maire de la commune l’a exclu de ses fonctions de façon temporaire pour une période de quatre mois à compter du 1er janvier 2026. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondé. 4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... par application des dispositions des articles L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 11 mars 2026. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10521 décembre 2023
DTA_2201250_20231221TA936 janvier 2026
ORTA_2600034_20260106TA767 janvier 2026
ORTA_2600004_20260107TA4415 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600003_20260311
Données disponibles
- Texte intégral