TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507819_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Kamgaing, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 août 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce dans ce cas à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en référé n° 2600003 par laquelle Mme C... a demandé la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour reçue le 15 avril 2025, et l’ordonnance de rejet rendue le 7 janvier 2026 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 5ème chambre du tribunal et dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n° 2600003, Mme C... a demandé au tribunal de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour reçue le 15 avril 2025. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés en date du 7 janvier 2026, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour au conseil de la requérante et le 9 janvier 2026 à la requérante. Le courrier de notification adressé à la requérante précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de sa demande, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que Mme C... n’a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions dans le délai d’un mois qui était imparti. Par suite, Mme C... doit être réputée s’être désistée d’office des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. B...
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507819_20260303