TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201259_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2201258 et des pièces, enregistrées le 5 et le 9 septembre 2022, M. A F, représenté par Me Galbrun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. II. Par une requête n° 2201259 et des pièces, enregistrées le 5 et le 9 septembre 2022, Mme D E épouse F, représentée par Me Galbrun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Mme D F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. III. Par une requête n° 2201260 et des pièces, enregistrées le 5 et le 9 septembre 2022, Mme G F, représentée par Me Galbrun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle soutient que : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Mme G F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. IV. Par une requête n° 2201261, un mémoire et des pièces, enregistrées les 5, 9 et 26 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, Mme B F, représentée par Me Galbrun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle soutient que : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Mme B F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - et les observations de Me Galbrun, représentant M. A F, Mme D F, Mme G F et Mme B F. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2201258, 2201259, 2201260, 2201261 concernent M. A F, son épouse Mme D F, et leurs deux filles Mme G F et H F, soit les membres d'une même famille d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2022BNE088 : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. F expose qu'il est le fils d'un ressortissant serbe, que des tensions persistent entre la Serbie et le Kosovo, et qu'il ne peut pas envisager de retour en toute sécurité au Kosovo, dès lors qu'il a fui ce pays depuis plus de cinq ans. Toutefois, d'une part les faits qu'il a exposés devant l'Ofpra puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'ont pas permis de lui reconnaître le statut de réfugié, sa demande ayant, en dernier lieu, été rejetée par cette juridiction le 5 décembre 2017. D'autre part, il n'apporte, dans la présente instance, aucun élément de preuve de nature à établir qu'en cas de retour au Kosovo, il serait personnellement exposé à des risques de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. F, ressortissant kosovare, né le 7 avril 1963 à Skenderaj (Yougoslavie), déclare être entré sur le territoire français de façon irrégulière en février 2017 accompagné de son épouse et de trois de ses enfants. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la CNDA le 5 décembre 2017 et il a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire contre laquelle il a exercé un recours rejeté par un jugement du tribunal du 15 novembre 2018, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 mars 2019. Il fait valoir que sa cellule familiale s'est reconstituée à Guéret où résident son épouse et ses deux filles, qu'il justifie de liens intenses et stables sur le territoire français et produit plusieurs attestations témoignant de son investissement dans des activités associatives et des relations amicales qu'il entretient avec des bénévoles et des voisins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les filles du requérant ont également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire daté du même jour, que l'un de ses fils réside toujours au Kosovo, où M. F a vécu jusqu'à ses cinquante-quatre ans, et il n'est pas démontré qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo. Dans ces circonstances, et au regard des conditions dans lesquelles M. F s'est maintenu sur le territoire durant cinq ans, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts, en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2022BNE087 : 6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme D F expose que des tensions persistent entre la Serbie et le Kosovo, et qu'elle ne peut pas envisager de retour en toute sécurité au Kosovo, dès lors qu'elle et sa famille ont fui ce pays depuis plus de cinq ans. Toutefois, d'une part les faits qu'elle a exposés devant l'Ofpra puis la CNDA n'ont pas permis de lui reconnaître le statut de réfugié, sa demande ayant, en dernier lieu, été rejetée par cette juridiction le 5 décembre 2017. D'autre part, elle n'apporte, dans la présente instance, aucun élément de preuve de nature à établir qu'en cas de retour au Kosovo, elle serait personnellement exposée à des risques de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Mme D F, ressortissante kosovare, née le 25 mars 1972 à Llazie (Yougoslavie), déclare être entrée sur le territoire français de façon irrégulière en février 2017 accompagnée de son époux et de trois de ses enfants. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la CNDA le 5 décembre 2017 et elle a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire contre laquelle elle a exercé un recours rejeté par un jugement du tribunal du 15 novembre 2018, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 mars 2019. Elle fait valoir que sa cellule familiale s'est reconstituée à Guéret où résident son époux et ses deux filles, qu'elle justifie de liens intenses et stables sur le territoire français et produit plusieurs attestations témoignant de son investissement dans des activités associatives et des relations amicales qu'elle entretient avec des voisins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux et les filles de la requérante ont également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire daté du même jour, que l'un de ses fils réside toujours au Kosovo, où Mme D F a vécu jusqu'à ses quarante-cinq ans, et il n'est pas démontré qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo. Enfin, si Mme D F indique, au demeurant sans l'établir, qu'elle ne pourrait pas recevoir les soins que nécessite son état de santé dans ce pays, d'une part, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, ni qu'elle aurait fait état de ces éléments à l'appui de sa demande, d'autre part, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que Mme D F aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces circonstances, et au regard des conditions dans lesquelles Mme D F s'est maintenue sur le territoire durant cinq ans, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2022BNE089 : 10. Mme G F, ressortissante kosovare, née le 16 août 1995 à Skenderaj (Yougoslavie), déclare être entrée sur le territoire français de façon irrégulière en février 2017 accompagnée de ses parents, l'un de ses frères et sœur. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la CNDA le 5 décembre 2017. Par un arrêté du 24 janvier 2018, le préfet de la Creuse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Par un jugement du 4 avril 2018, le recours qu'elle avait exercé contre cette décision a été rejeté par le tribunal. Elle fait valoir qu'elle participe à des activités associatives, a développé des liens d'amitié avec des voisins et qu'elle suit des cours de français. Elle produit également un courrier du 8 mars 2022 par lequel la directrice d'un hôtel indique souhaiter l'employer. Toutefois, et alors que Mme G F a vécu jusqu'à ses vingt-deux ans au Kosovo, où réside l'un de ses frères, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par ailleurs, ses parents et sa sœur ont également fait l'objet, le même jour, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, et il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Kosovo. Dans ces circonstances, et au regard des conditions dans lesquelles Mme G F s'est maintenue sur le territoire durant cinq ans, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2022BNE090 : 11. Mme B F, ressortissante kosovare, née le 2 août 2001 à Skenderaj (Yougoslavie), déclare être entrée sur le territoire français de façon irrégulière en février 2017 accompagnée de ses parents, de l'un de ses frères et de sa sœur. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la CNDA le 5 décembre 2017. Par un arrêté du 24 janvier 2018, le préfet de la Creuse a refusé d'admettre ses parents, son frère et sa sœur au séjour et les a obligés à quitter le territoire. Elle fait valoir qu'elle a poursuivi sa scolarité sur le territoire français, qu'elle a obtenu le baccalauréat professionnel en juin 2020 avec mention " bien ", qu'elle participe à des activités associatives, et qu'elle a développé sur le territoire français des liens d'amitié. Elle produit également une promesse d'embauche en date du 13 septembre 2022. Toutefois, et alors que Mme B F a vécu jusqu'à ses seize ans au Kosovo, que ses parents et sa sœur ont également fait l'objet, le 4 août 2022, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et qu'aucun élément n'établit que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Kosovo où réside l'un de ses frères, les documents produits ne sont pas de nature à démontrer qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces circonstances, et au regard des conditions dans lesquelles Mme B F s'est maintenue sur le territoire durant cinq ans, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A F, Mme D F, Mme G F et Mme B F doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes n° 2201258 présentée par M. A F, n° 2201259, présentée par Mme D E épouse F, n° 2201260 présentée par Mme G F, et n° 2201261 présentée par Mme B F, sont rejetées. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A F, Mme D E épouse F, Mme G F, Mme B F, et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, N. I Le président, C. MEGE Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C Nos 2201258, 2201259, 2201260, 2201261 mf
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TA8724 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201259_20221124
Données disponibles
- Texte intégral