TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201263_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Coralie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie familiale normale ;
- il porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2201264 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. A.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 24 juin 1973, déclare être entré en France le 10 avril 2004, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 14 novembre 2022, il a été entendu et placé en retenue par la police aux frontières afin de vérifier son droit de séjour. M. A, qui n'était pas en possession de documents l'autorisant à circuler ou à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 14 novembre 2022 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. B D, chef du pôle départemental d'immigration et d'intégration au sein de la préfecture de la Guadeloupe. Par un arrêté du 12 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour n° 971-2022-201, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B D, chef du pôle d'immigration et d'intégration, à l'effet de signer le décisions relevant des attributions de leur service, dont font parties les décisions concernant l'éloignement des étrangers, et à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions pouvant les assortir. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, laquelle est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'assortit cependant pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les seules circonstances qu'il exerce une activité salariée et possède une vie sociale en Guadeloupe ne permettent pas d'établir en elles-mêmes que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir au regard des motifs sur lesquelles il se fonde.
4. En troisième et dernier lieu, le requérant, qui soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie familiale normale doit être regardé comme se prévalant de dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. En l'espèce, le requérant se prévaut principalement de la circonstance qu'il est père de deux enfants de nationalité française, nées le 11 octobre 2011, et qu'il a reconnues le 11 juillet 2013. Toutefois, il est constant qu'il ne réside pas avec ces enfants, et, s'il soutient participer à leur entretien et à leur éducation, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ressort des termes du procès-verbal du 14 novembre 2022, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a déclaré aux services de police nationale n'avoir jamais eu de rapports intimes avec la mère de ces enfants et lui avoir versé la somme de 800 euros en échange de la reconnaissance de paternité de ses deux filles. Il ressort également de ce procès-verbal qu'il a déclaré être le père de deux enfants majeurs résidant en Haïti. De plus, si M. A soutient entretenir une relation avec une femme dont il aurait eu un troisième enfant, il n'en atteste aucunement. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il résiderait en Guadeloupe depuis le mois d'avril 2004, ni qu'il exercerait une profession sur le territoire français. Ainsi, et en dépit de la circonstance que le requérant a été titulaire de titres de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfants français, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2003, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201263_20230918
Données disponibles
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