TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201269_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48N du 11 janvier 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 12 juillet 2021. M. C soutient que : - la réalité de l'infraction susvisée n'est pas établie ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il n'est pas l'auteur de cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2022, en présence de Mme Dalla Guarda, greffière, M. C et le ministre de l'intérieur n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre 48N du 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C un retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 12 juillet 2021. Dans la présente instance, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, M. C soutient que la réalité de l'infraction commise le 12 juillet 2021 n'est pas établie. Toutefois, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2021. En application des dispositions précitées du code de la route, la réalité de cette infraction doit par suite être regardée comme établie, dès lors que M. C ne soutient pas avoir formé une réclamation contre le titre exécutoire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. 2. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Cette information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. 3. M. C soutient que l'information préalable, mentionnée par les dispositions précitées du code de la route, ne lui a pas été délivrée lors de la commission de l'infraction commise le 12 juillet 2021. Toutefois, cette infraction a fait l'objet d'un procès-verbal électronique ainsi que de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre produit le procès-verbal électronique dressé à la suite de cette infraction, qui comporte l'ensemble des informations exigées par la loi et est revêtu de la mention " refus de signer " qui suffit ainsi à établir, s'agissant d'une infraction postérieure au 15 avril 2015, que le requérant a été destinataire, à l'occasion de cette verbalisation, de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 4. En troisième lieu, M. C soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 12 juillet 2021 et précise qu'il soupçonne une usurpation d'identité en raison de la perte de son permis de conduire constatée le 15 février 2021. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction ayant entrainé un retrait de points affectés au permis de conduire du contrevenant, relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif. En outre, il résulte des mentions du procès-verbal électronique de l'infraction commise le 12 juillet 2021 que son auteur a présenté à l'agent de police judiciaire, non le permis de conduire déclaré perdu le 15 février 2021, mais celui qui a été délivré à M. C le 15 mars 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision référencée 48N du 11 janvier 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201269
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201269_20221003
Données disponibles
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