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TA63 · Chambre 2 — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2201269_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices causés par la décision de la préfète de l'Allier du 26 avril 2022 ordonnant l'euthanasie d'une génisse dont il était propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il n'a pas été préalablement informé de la décision d'euthanasier la génisse dont il était propriétaire ; - cette décision n'était pas justifiée, cet animal ne portant alors aucun signe de dégradation et présentant un état d'engraissement satisfaisant ; - cette décision l'a privé de viande destinée à sa consommation personnelle et lui a ainsi causé un préjudice financier qui peut être évalué, eu égard au poids de l'animal, à 1 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le 26 avril 2022, M. A a amené à l'abattoir de Creuzier-le-Vieux une génisse destinée à sa consommation personnelle. Par décision du même jour, la préfète de l'Allier a toutefois ordonné son euthanasie immédiate, en application de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice économique causé par cette décision. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime : " Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité () ". Aux termes du dernier alinéa du I. de l'article R. 214-17 du même code : " Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de son article L. 211-3 : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 4. En premier lieu, si M. A reproche à la préfète de l'Allier de ne pas l'avoir informé avant d'ordonner l'euthanasie de la génisse dont il était propriétaire, aucune des dispositions applicables n'exigeait, compte tenu de l'urgence justifiant cette décision, que celle-ci soit précédée d'une procédure contradictoire. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 5. En second lieu, si M. A soutient, en se prévalant d'un certificat de bonne santé établi à l'égard de cette génisse le 31 mars 2022 par le vétérinaire qui suit son exploitation, que celle-ci présentait un état d'engraissement normal, sans signe de dégradation, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la facture émise par le gestionnaire de l'abattoir, que l'animal ne pesait alors que 110 kg, au lieu des 350 kg attendus d'une génisse de cet âge et de cette race d'après les données produites en défense et non contredites par l'intéressé, lui conférant ainsi un gabarit proche de celui d'un veau. Il présentait en outre de grandes difficultés à se déplacer et souffrait d'un manque d'entretien et donc de soins, ainsi qu'en attestent les photographies produites, corroborant les constatations alors opérées par la vétérinaire officielle de l'abattoir. En conséquence, et contrairement à ce que soutient M. A, la préfète de l'Allier a pu, sans méconnaître les dispositions rappelées au point 2, considérer que cet animal se trouvait en état de misère physiologique et ordonner, pour ce motif, son euthanasie immédiate. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité. 7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, S. CORVELLEC La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201269
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2201269_20250522
Données disponibles
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