TA861ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA86 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201286_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2022 et 6 mars 2023, M. et Mme A C, M. F C, Mme J E, M. et Mme G H, M. I B, M. D B, le groupement foncier agricole (GFA) Demeter et l'association Collectif éco-citoyen saint-séverinois, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète de la Charente a enregistré la demande de construction d'une unité de méthanisation par la société par actions simplifiée (SAS) V-GAZ-16 sur la commune de Saint-Severin (Charente) ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de recours contentieux et qu'ils justifient d'un intérêt à contester la décision en litige ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone concernée, la préfète était tenue de soumettre le projet litigieux à une évaluation environnementale et à autorisation préalable, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de soumission du projet à une enquête publique ;
- les capacités techniques et financières du projet ne sont pas suffisamment justifiées en l'absence, d'une part, d'éléments démontrant les capacités du personnel affecté à l'exploitation et à la surveillance de l'installation et, d'autre part, en l'absence d'éléments établissant la réalité des apports financiers énumérés dans le dossier ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tels que la commodité du voisinage eu égard à la faible distance séparant l'installation des habitations et également des services de la commune, dont la crèche, le stade, le cimetière et la maison d'accueil familiale pour personnes âgées et handicapées ; il porte atteinte à la sécurité publique compte tenu de l'intensité du trafic routier généré par le projet qui ne peut être raisonnablement supportée par les voies existantes traversant le bourg de Saint-Séverin ; il présente des dangers pour l'environnement s'agissant du plan d'épandage qui prévoit que le digestat sera répandu dans des zones présentant une sensibilité environnementale ; enfin, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des capacités financières et techniques insuffisantes du pétitionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir dès lors que l'implantation de l'unité de méthanisation est éloignée des habitations de 160 mètres, excédant ainsi la distance minimale de 50 mètres, et que la société V-GAZ-16 a inclus des aménagements surpassant les exigences règlementaires ; dans ces conditions, ils ne démontrent pas l'atteinte directe qui serait portée aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur biens ou aux intérêts qu'ils entendent défendre ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la société V-Gaz-16 doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) V-GAZ 16 a déposé auprès des services de l'Etat une demande d'enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, portant sur l'exploitation d'une unité de méthanisation d'une capacité de 59 tonnes/jour de matières végétales brutes au lieu-dit La Jartre sur le territoire de la commune de Saint-Séverin (Charente). Ce projet prévoit l'incorporation de 21 500 tonnes de substrat par an provenant de cultures intermédiaires à vocation énergétique pour 21 000 tonnes/an et de céréales pour 500 tonnes/an. Après avoir consulté cette commune ainsi que les vingt-quatre communes dont le territoire est concerné par le plan d'épandage annexé au projet et soumis le dossier de demande à la consultation du public, puis avoir recueilli l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), la préfète de la Charente a, par un arrêté du 28 janvier 2022, assorti de prescriptions, procédé à l'enregistrement de cette installation au titre de la rubrique 2781-1 b de la nomenclature des installations classées. M. et Mme A C ainsi que les autres requérants contestent cette déclaration d'enregistrement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Charente, qui disposait d'une délégation de signature de la part de la préfète de ce département en vertu d'un arrêté n° 16-2021-03-12-001 du 12 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratif n°16-2021-019 du même jour, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service, des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le projet, qui relevait du régime de l'autorisation et non de la procédure d'enregistrement, nécessitait une enquête publique et non une " consultation électronique ", ils n'apportent aucun élément indiquant que, contrairement à ce qu'a mentionné le pétitionnaire dans son dossier de demande, l'unité de méthanisation projetée aurait une capacité supérieure à celle de 59 tonnes/jour de matières végétales brutes déclarées à l'administration. En toute hypothèse et comme il a été dit au point 1, le dossier de demande a été soumis à la consultation du public.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; (). ". Aux termes de l'article R. 512-46-9 de ce code : " Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d'enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 jusqu'à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. () ".
5. L'annexe III de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011, qui s'est substituée à celle du 27 juin 1985, retient notamment comme critères les caractéristiques des projets au regard notamment de la pollution et des nuisances susceptibles d'en découler, du risque d'accidents compte tenu en particulier des substances mises en œuvre, de leur localisation appréciée du point de vue de la sensibilité environnementale ainsi que des caractéristiques de l'impact potentiel du projet au regard de l'étendue de cet impact, de son ampleur, de sa complexité et de sa probabilité.
6. Ainsi, si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d'une évaluation environnementale préalable à son enregistrement, le préfet saisi d'une demande d'enregistrement doit, en application des dispositions des articles L. 512-7-2 et R. 512-46-9 du code de l'environnement pris pour son application, se livrer à un examen particulier du projet au regard notamment de sa localisation et de la sensibilité environnementale de la zone d'implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone afin de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire. Ces critères doivent s'apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement.
7. Les requérants soutiennent que la sensibilité de la zone concernée par l'emprise du projet de construction d'une unité de méthanisation de la société V-GAZ-16 justifiait que sa demande soit instruite selon les règles de la procédure d'autorisation, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. À l'appui de ce moyen, ils se prévalent notamment de la situation locale en matière de concentration en nitrates dans l'eau et de la circonstance que les parcelles concernées par le plan d'épandage sont situées en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole. Ils se fondent également sur la proximité du site avec trois sites Natura 2000 et sept zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, un site classé et deux sites inscrits. Il résulte cependant des informations communiquées par la société V-GAZ-16 que les zones humides sont exclues du plan d'épandage ainsi que les zones Natura 2000 et que l'épandage des digestats est exclu à proximité des cours d'eau et sur les fortes pentes afin d'éviter le ruissellement et l'infiltration des substances. Au soutien de leurs affirmations, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces informations. Dans ces conditions, et dans la mesure où, en outre, les requérants ne contestent pas que le projet a été autorisé dans le respect des mesures du programme national ou régional d'actions nitrates, il ne résulte pas de l'instruction que le milieu dans lequel doit s'implanter l'unité de méthanisation présente une sensibilité environnementale justifiant qu'il soit soumis à la procédure d'autorisation en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que, pour les motifs exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige devait être précédé de la réalisation d'une étude d'impact, ni être soumis à enquête publique.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige, le dossier de demande d'enregistrement doit notamment comporter " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 7° une descriptions des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; ".
10. D'une part, il résulte du dossier d'enregistrement déposé par la société V-GAZ-16, le financement de l'opération sera réalisé par un apport de fonds propres à hauteur de 10% de l'enveloppe totale (51% par la société coopérative agricole du Ribéracois, 34% par la société d'économie mixte 24 Périgord Energies et Terra Energie et 15 % par l'Union des coopératives agricoles), par des aides à l'investissement (23,6%) et par un emprunt bancaire (66,4%). Il est également précisé que le montant prévisionnel d'investissement est de 7,02 millions d'euros, avec des charges estimées à 1,325 millions d'euros par an et des recettes évaluées à 2,026 millions d'euros par an. Le temps de retour sur investissement a, par ailleurs, été estimé à 8,4 années. Dans ces conditions, et comme l'a relevé l'inspection des installations classées dans son rapport du 28 juin 2021, le dossier d'enregistrement comprenait une description suffisante des capacités financières du pétitionnaire.
11. D'autre part, si les requérants soutiennent que les capacités techniques du personnel de l'installation pour exploiter et surveiller l'unité de méthanisation ne sont pas suffisamment précisées, il résulte du dossier d'enregistrement que le personnel sera qualifié et formé au fonctionnement de l'unité, qu'il recevra une formation sur les équipements, à leur livraison, par le constructeur afin de pouvoir les utiliser et de connaître les risques éventuels associés et les consignes de sécurité à respecter et qu'il recevra également une formation sur les risques chimiques et le risque ATEX (atmosphère explosive) ainsi qu'une formation continue à la sécurité concernant les dispositions à prendre en cas d'accidents ou sinistres, la manipulation du matériel de lutte contre l'incendie et les premiers secours sur le lieu de travail. Il résulte d'ailleurs du dossier d'enregistrement que le personnel sera présent sur le site du lundi au vendredi, hors jours fériés et que des astreintes seront assurées en dehors des horaires de travail. Dans ces conditions, la société V-GAZ-16 a suffisamment justifié des capacités techniques du personnel employé pour l'exploitation et la surveillance de l'unité de méthanisation en litige.
12. En sixième lieu, l'article L. 512-7-3 dispose que : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () "
13. En application des dispositions précitées, la préfète de la Charente a édicté, par l'arrêté contesté des prescriptions particulières portant, tout d'abord, sur l'implantation de l'unité de méthanisation à une distance minimale de 150 mètres des habitations. Il est ensuite précisé que les unités de stockage seront disposées de manière à permettre, à surface constante au regard du projet déposé, le meilleur éloignement des tiers les plus proches tout en permettant la plantation d'écrans végétaux. S'agissant de la prévention des nuisances olfactives, l'arrêté en litige prescrit que l'exploitant fera réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site au plus tard douze mois après la mise en service de l'installation indiquant les caractéristiques des odeurs perçues, leur nature, intensité, origine et type de perception. S'agissant de la prévention du risque incendie, des dispositifs de surveillance devront être mis en place pour prévenir l'échauffement des matières et leur auto-inflammation et les espaces de stockage éloignés des habitations. S'agissant de la prévention des nuisances sonores, une étude acoustique devra être réalisée au plus tard douze mois après la mise en service de l'installation et les engins devront être munis d'avertisseurs sonores ayant un impact sonore limité. Enfin, un registre des plaintes devra être mis à la disposition de l'inspection des installations classées en indiquant les conditions d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte, leur cause et les mesures qu'il met en place pour revenir à une situation normale et prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la plainte.
14. En ce qui concerne l'atteinte alléguée à la commodité du voisinage, il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les nuisances olfactives générées par l'unité de méthanisation en litige seront réduites dès lors que seront uniquement utilisées des matières organiques végétales et, qu'en outre, une torchère fixe est prévue en cas d'indisponibilité de l'épuration pour éviter le dégagement de biogaz dans l'atmosphère. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspection des installations classées, que les sources de bruits se rajoutant au niveau sonore préalablement constaté sont le chargeur dont le fonctionnement est ponctuel et intermittent et le passage des camions, qui n'excèderont pas le seuil d'émergence maximale règlementaire. En outre, le signal de recul des véhicules sera remplacé par un dispositif de signalisation sonore moins audible. Enfin, le risque incendie, résultant de l'inflammation des matières utilisées, est limité dès lors, d'une part, que les espaces de stockage sont couverts et, d'autre part, que la durée de stockage est limitée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet en litige porte atteinte à la commodité du voisinage.
15. En ce qui concerne le trafic routier, il résulte de l'instruction que les matières organiques seront transportées soit par bennes pour les cultures intermédiaires à vocation énergétique, à hauteur de 840 bennes par an, soit apportées depuis le hangar de stockage voisin pour les matières issues de céréales. L'évacuation des digestats sera assurée par des citernes agricoles pour les parcelles les plus proches et par bennes pour les parcelles les plus éloignées, selon le plan d'épandage. Le trafic ainsi généré a été estimé à sept camions par jour en moyenne, le minimum étant entre zéro et trois et le maximum étant de vingt-quatre. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la direction des routes et de l'aménagement du département de la Charente a émis le 25 juin 2020, un avis favorable à l'accès direct sur la route départementale 17 depuis le terrain d'assiette du projet qui présente des distances de visibilité suffisantes avec un vitesse limitée à 80 km/h et que, d'autre part, si les requérants soutiennent que la configuration de la voie traversant le bourg de Saint-Séverin ne permet pas d'assumer une telle augmentation du trafic routier, il résulte de l'instruction, en vertu du plan d'épandage, qu'une seule parcelle, située sur la commune de Saint-Paul-de-Lizonne, nécessite la traversée du bourg.
16. En ce qui concerne l'épandage, les opérations prévues portent sur une surface utile de 1 960 hectares sur vingt-quatre communes. Si certaines parcelles abritent des zones vulnérables à la pollution aux nitrates d'origine agricole, il résulte de l'instruction que le plan d'épandage a été fixé en tenant compte de la réglementation " directive nitrate " ainsi que dans le respect des préconisations du dernier programme d'action régionale défini par arrêté préfectoral régional du 12 juillet 2018, s'agissant notamment du plafond maximal règlementé en zone vulnérable de 170 kg/ha/an. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 6, les requérants n'apportent aucun élément indiquant que des zones humides ou des zones Natura 2000 seraient incluses dans le plan d'épandage, contrairement aux informations communiquées par la société V-GAZ-16. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence sur la légalité de l'arrêté la circonstance que la liste des noms des exploitants des parcelles concernées par le plan d'épandage n'ait pas été actualisée malgré le changement de certains d'entre eux, il ne résulte pas de l'instruction que le plan d'épandage porte atteinte à la protection de l'environnement.
17. En dernier lieu, si les requérants font valoir que les capacités techniques et financières du pétitionnaire sont insuffisantes pour lui permettre d'exploiter l'unité de méthanisation en litige, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce alors même que, comme il est indiqué aux points 10 et 11 du présent jugement, le pétitionnaire a suffisamment justifié de ses capacités financières et techniques.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 17 que les requérants n'établissent pas que le projet d'unité de méthanisation en litige, dans les conditions dans lesquelles il a été autorisé par l'arrêté contesté, constituerait un danger ou comporterait un inconvénient pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète de la Charente a procédé à l'enregistrement de la demande de construction d'une unité de méthanisation par la société V-GAZ-16 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C, à M. F C, à Mme J E, à M. et Mme G H, à M. I B, à M. D B, au groupement foncier agricole Demeter, à l'association Collectif éco-citoyen saint-séverinois et au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201286_20241126
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