TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201293_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2022 et le 8 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors qu'elle est entrée en France régulièrement et n'est pas originaire du Mali ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du coût du suivi post-cancer au Sénégal ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle pouvait se voir accorder un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale dès lors qu'elle n'est pas originaire du Mali. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise, a présenté le 15 juillet 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 22 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de Mme B. En outre, elles examinent son état de santé et sa situation personnelle sur le territoire français. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En premier lieu, d'une part, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci relève que Mme B serait entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle établit avoir été titulaire d'un visa de court séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une telle mention erronée n'a eu aucune incidence sur l'appréciation portée par le préfet. D'autre part, si la décision considère que Mme B " peut voyager sans risque à destination du Mali " alors que l'intéressée est originaire du Sénégal une telle erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle relève par ailleurs que Mme B est née au Sénégal dont elle est une ressortissante. Par suite, les moyens d'erreur de fait doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, en tenant compte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 novembre 2021, a considéré que le défaut de prise en charge médicale de Mme B ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, notamment des compte-rendu et courriels d'un professeur du service oncologique de l'hôpital Avicenne que l'intéressée, après avoir été soignée d'un cancer en France, ne suit plus de traitement spécifique. Si elle soutient néanmoins que l'évolution de son état de santé pourrait rendre nécessaire la réalisation d'une biopsie, une telle circonstance, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à démontrer que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le Sénégal a développé un parcours de prise en charge gratuit du cancer dont Mme B a été soignée. En outre, si Mme B se prévaut de la prise en charge financière de son fils résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel support économique ne puisse être poursuivi en cas de retour au Sénégal. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En troisième lieu, si Mme B soutient remplir les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions que le préfet n'était ainsi pas tenu d'appliquer. Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si Mme B se prévaut de la présence en France de son fils de nationalité française, elle n'établit pas être isolée au Sénégal où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. En outre, si elle soutient s'occuper de ses petits-enfants, elle n'en justifie pas. Dans ces conditions, la seule présence en France du fils de l'intéressée et de ses petits-enfants n'est pas de nature à constituer une vie privée et familiale d'une intensité telle qu'il y serait porté une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 10, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En second lieu, comme il a été indiqué précédemment, l'illégalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme B ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, la mention du Mali constitue seulement une erreur de plume tandis que l'arrête relève précédemment que Mme B est ressortissante du Sénégal. Par suite, le moyen d'erreur de fait doit être écarté. 14. En second lieu, comme il a été indiqué précédemment, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201293
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201293_20220916
Données disponibles
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