TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 5×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2201293_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2022, le 2 mai 2023 et le 30 janvier 2024, la SARL Chailloue, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction que la SARL Chailloue a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale a relevé des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur collectée et l'a en conséquence assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les périodes comprises entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2018, assortie d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré. Estimant avoir omis de déclarer la somme de 52 019 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, la SARL Choilloue demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en résultant. 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ". Aux termes de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. ". 4. Il résulte de l'instruction qu'une transaction est intervenue entre la SARL Chailloue et l'administration fiscale le 28 juillet 2022. Par cette transaction, l'administration fiscale a consenti à la minoration des intérêts de retard et majorations ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Chailloue au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2018 en contrepartie de la renonciation de cette société à contester les rappels mis à sa charge et du paiement des sommes restant à sa charge. Cette transaction ayant été entièrement exécutée et étant, par conséquent, devenue définitive, elle fait obstacle au maintien des conclusions de la requête de la SARL Chailloue tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 dès lors que cette demande a nécessairement pour effet la remise en cause des rappels précités, établis après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Chailloue tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Chailloue tendant à ce que soit ordonné le remboursement à son profit d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Chailloue et à la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Caen, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2201293_20240717
Données disponibles
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