TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201293_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Probert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C, ressortissant haïtien né le 7 août 1997, est entré en France le 28 octobre 2017, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité le 31 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 décembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne la demande d'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé et indique que ce dernier ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. La décision de refus de séjour, qui n'est ni générale, ni stéréotypée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son premier alinéa, que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C disposerait d'attaches privées et familiales en France, hormis la présence de son épouse de même nationalité, elle-même en situation irrégulière, qui fait également l'objet d'une décision de refus de séjour, ainsi que leur enfant né en France. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue dans son pays d'origine. D'autre part, M. C se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche en date du 3 décembre 2020 en qualité de manœuvre, avec une prise d'effet à compter du 1er février 2021, sans pour autant fournir d'éléments de nature à justifier son emploi effectif dans cette société à compter de cette date. Faute pour l'intéressé d'établir une expérience professionnelle significative ou l'existence d'attaches privées et familiales en France d'une particulière intensité, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. C ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et dont son épouse, qui fait aussi l'objet d'un refus de séjour, ainsi que leur enfant, sont également ressortissants. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue dans son pays d'origine. Par suite, la décision ne porte pas à la vie privée et familiale de M. C une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision contestée ne porte pas atteinte aux intérêts supérieurs de l'enfant de M. C. 8. Il résulte des points 2 à 7 que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte du point 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, fait suite à une décision portant refus de séjour qui, elle-même, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2. L'arrêté attaqué indique que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l'étranger et qu'il n'est pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 11. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 6, la décision en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201293
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Chronologie de l'affaire
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TA957 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201293_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel