CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02713_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Chailloue a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018. Par une ordonnance n°2201293 du 17 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a, d'une part, prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Chailloue à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la SARL Chailloue, représentée par Me Girondon, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête dès lors que le litige porte sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des années 2017 et 2018 alors que la transaction signée le 28 juillet 2022 ne concerne que les insuffisances au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des mêmes années. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. La SARL Chailloue a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale a relevé des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée et l'a en conséquence assujettie à des rappels de taxe portant sur les périodes comprises entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2018, assortie d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré. Estimant avoir omis de déclarer la somme de 52 019 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, la SARL Chailloue a demandé par une requête enregistrée le 3 juin 2022 au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en résultant. La SARL Chailloue a signé avec l'administration fiscale, le 28 juillet 2022, un contrat de transaction qui prévoit la minoration des intérêts de retard et majorations ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Chailloue au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2018 en contrepartie de la renonciation de cette société à contester les rappels mis à sa charge et du paiement des sommes restant à sa charge. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, dont la SARL Chailloue relève appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a, d'une part, prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Chailloue à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ". Aux termes de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. ". 4. L'article 1 de la transaction mentionnée au point 1 stipule que " l'administration, après examen de l'affaire et en vertu d'une décision gracieuse prise le 29 juillet 2022, consent à limiter le montant des pénalités d'assiette et intérêt de retard encourus en matière de taxe sur la valeur ajoutée des exercices clos en 2017 et 2018 à la somme de 13 850 euros. La somme totale due en application de la présente transaction s'élève donc à 114 632 euros, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 2. Le détail des sommes figure en annexe à la transaction. Ce montant n'intègre pas les intérêts de retard complémentaires ou majoration de recouvrement, qui seront calculés après le paiement total des sommes laissés à votre charge ". L'article 2 de la transaction stipule en outre que : " Le représentant légal de A, reconnaît le bien-fondé et la régularité de l'impôt visée (impôt en principal, pénalités et intérêts) et renonce à engager toute action contentieuse concernant cette imposition () ". 5. Il résulte ainsi clairement des termes de la transaction, dont la légalité n'est pas contestée, que la SARL Chailloue a renoncé à toute action, notamment par voie de réclamation, tendant à remettre en cause l'assiette des impositions, et les pénalités visées ce qui inclut nécessairement la demande opérée par voie de réclamation tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la même période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A. Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 23 janvier 2025. G. QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT02713 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1417 juillet 2024
ORTA_2201293_20240717CAA4423 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02713_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT02713_20250123