TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201296_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, sous le n°2201296, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) F et L Select, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lexem Conseil, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 20 mai 2021 à son encontre, d'un montant de 36 200 euros, au titre de la contribution spéciale ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté après l'émission de ce titre de perception ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle du titre de perception en ramenant le montant de la contribution spéciale à 7 240 euros au regard d'un coefficient multiplicateur minimal et de la situation d'un travailleur marocain, à 14 480 euros au regard du coefficient multiplicateur à appliquer à la contribution spéciale ou à 18 100 euros au regard de la seule situation de ce travailleur ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la demande principale : - elle est fondée à invoquer l'illégalité de la décision du 6 mai 2021 mettant à sa charge la contribution spéciale dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée à invoquer l'illégalité de cette décision, qui n'a pas reconnu le caractère de travailleurs détachés des deux salariés et est entachée d'une erreur de droit ; Sur la demande subsidiaire : - elle remplit les conditions pour obtenir une minoration de la contribution spéciale de sorte que le montant retenu dans le titre de perception ne peut être confirmé ; - le montant du titre de recettes doit être revu à la baisse en raison de la situation d'un travailleur marocain. Par des observations, enregistrées le 7 septembre 2022, le directeur des finances publiques de l'Essonne sollicite sa mise hors de cause. Il soutient que seul le ministre de l'intérieur, qui est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres, doit défendre dans la présente instance. Le ministre de l'intérieur et l'OFII, en dépit des mises en demeure déposées dans l'application Télérecours, le 2 septembre 2022, n'ont pas présenté d'observations en défense. II. Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, sous le n°2201297, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) F et L Select, représentée par la SELARL Lexem Conseil, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 20 mai 2021 à son encontre, d'un montant de 4 248 euros, au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté après l'émission de ce titre de perception ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle du titre de perception en ramenant le montant de la contribution forfaitaire à 2 124 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des observations, enregistrées le 7 septembre 2022, le directeur des finances publiques de l'Essonne sollicite sa mise hors de cause. Il soutient que seul le ministre de l'intérieur, qui est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres, doit défendre dans la présente instance. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et l'OFII, en dépit des mises en demeure déposées dans l'application Télérecours, le 2 septembre 2022, n'ont pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 juillet 2019, à la suite d'un contrôle de la SASU F et L Select, spécialisée dans le secteur du commerce de gros de fruits et légumes, l'inspection du travail a dressé un procès-verbal constatant qu'elle employait deux salariés, ressortissants marocains, non déclarés et démunis d'un titre de séjour les autorisant à exercer une activité salariée en France. Ce procès-verbal a été transmis à l'OFII. Par une lettre du 11 mars 2021, la SASU F et L Select a été informée de la mise en œuvre à son encontre des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 mai 2021, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la somme totale de 40 448 euros, correspondant à 36 200 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement. Le 12 mai 2021, la SASU F et L Select a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 21 juin 2021, le directeur général de l'OFII a confirmé la décision initiale. Deux titres de perception ont été émis, le 20 mai 2021, à l'encontre de la SASU F et L Select pour des montants respectifs de 36 200 euros et de 4 248 euros. La société requérante, après avoir formé un recours gracieux tendant à l'annulation de ces deux titres de recettes qui a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur, demande l'annulation des deux titres de recettes et de cette décision implicite de rejet. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2201296 et 2201297, présentées pour la SASU F et L select, sont relatives à des titres de perception émis à l'encontre de cette même société et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions principales et subsidiaires : 3. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, applicable aux titres de recettes dont l'Etat est ordonnateur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / () ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". 4. Par un jugement n°2103699, rendu le 28 mars 2023, le tribunal a rejeté la contestation, y compris la demande de minoration, présentée par la SASU F et L Select contre la décision du 6 mai 2021 lui infligeant la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 36 200 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à hauteur de 4 248 euros pour l'emploi de deux ressortissants étrangers en situation irrégulière et le refus exprès opposé, le 21 juin 2021, à son recours gracieux. 5. Il suit de là qu'en se bornant à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des sanctions ainsi infligées en soulevant les mêmes moyens sans présenter de moyens spécifiques au contentieux des titres de recettes, la société requérante, qui ne peut désormais sérieusement contester l'existence des créances de l'OFII, n'établit pas que ces titres seraient entachés d'une quelconque irrégularité ou ne seraient pas fondés. 6. Il résulte de ce qui précède que la SASU F et L Select n'est pas fondée à demander l'annulation, totale ou partielle, des titres de perception en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance et est seulement ordonnateur secondaire, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par la SASU F et L Select sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle F et L Sélect, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au directeur des finances publiques de l'Essonne. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, C. Arce N°2201296 - lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2201296_20231010
Données disponibles
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