TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201308_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier et 17 février 2022, 19 avril et 19 mai 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure et que sa demande de titre de séjour soit normalement instruite.
Mme C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il se fonde sur la circonstance qu'elle ne s'est pas présentée devant la commission du titre de séjour le 20 décembre 2021 alors qu'elle n'a reçu aucune convocation en ce sens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré le 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui par un arrêté du 11 décembre 2019 lui a refusé la délivrance du titre et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2000481 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande. Par un nouvel arrêté du 14 janvier 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1..". Aux termes de l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, avant de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C, saisi la commission du titre de séjour qui, réunie le 20 décembre 2021, a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'absence de l'intéressée. Mme C soutient ne pas avoir été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour et produit l'historique des traces du recommandé indiquant " destinataire inconnu à l'adresse " et mentionnant que le facteur n'a pu identifier la boîte à lettre du destinataire et que le pli a été expédié dans une commune distincte de celle où elle réside, alors qu'elle établit avoir bien reçu à son adresse la décision attaquée. Le préfet, à qui incombe la preuve de la matérialité et de la régularité de cette notification, s'est abstenu de produire un mémoire ou des pièces avant la clôture de l'instruction de la présente instance. En tout état de cause, l'accusé réception dont il se prévaut n'est pas de nature à remettre en cause l'irrégularité de la notification de la convocation de la requérante auprès de la commission, dès lors qu'il mentionne à tort " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces circonstances, Mme C doit être regardée comme n'ayant pas été convoquée devant ladite commission. Cette irrégularité de procédure, qui a privé l'intéressée d'une garantie, entache d'illégalité la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation et, subséquemment, de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La requérante qui sollicite que sa demande de titre de séjour soit normalement instruite doit être regardée comme présentant des conclusions à fin d'injonction. Le motif d'annulation du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de Mme C. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C au regard du séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. B
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201308_20220916