TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA80 · 4ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000481_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2020 et 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Crépin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 509 euros, en réparation des fautes commises dans la mise en oeuvre des dégrèvements obtenus, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter de la date de ces dégrèvements ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi de ce fait ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en imputant des dégrèvements à l'apurement de créances pourtant déjà soldées, l'Etat s'est rendu coupable d'un délit de concussion engageant en outre sa responsabilité du fait de la situation de surendettement dans laquelle elle s'est trouvée et des conséquences dommageables qui en ont résulté sur sa situation personnelle.
- en lui donnant des informations erronées sur sa dette, l'administration a manqué au principe de confiance légitime et ne lui a pas permis de bénéficier de la sécurité juridique due aux contribuables ;
- cette situation justifie la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des dégrèvements accordés et à indemniser les préjudices subis.
Par mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces adressées les 29 juillet 2021 et 8 juillet 2022.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 17 septembre 2017, Mme A a demandé au centre des impôts de Doullens de lui accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par décision du 26 septembre 2017, l'administration a fait droit à sa demande et prononcé d'office la réduction des cotisations de taxe d'habitation dues au titre de 2016 et 2017 ainsi que la décharge de la contribution à l'audiovisuel public due au titre de 2017 en lui accordant une réduction totale des impositions émises à hauteur d'un montant de 2 509 euros. Mme A en a demandé le remboursement, sans recevoir de réponse favorable. Après avoir vainement formulé, le 5 novembre 2019, une demande en indemnisation, elle demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 5 509 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi à ce titre.
2. D'une part, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. ".
4. Mme A, qui n'était pas à jour du règlement de ses cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation, a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement et d'apurement de ses dettes. Elle a ultérieurement formulé une demande de réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 ayant abouti, dans les conditions décrites au point 1, à un avis de dégrèvement d'un montant total de 2 509 euros. Mme A soutient que le non-respect, par l'administration, de ce plan de redressement et le défaut de remboursement du dégrèvement accordé, alors que ses impositions en retard auraient été soldées selon les attestations remises par le comptable du trésor public, ont été pour elle sources de problèmes de santé et de difficultés financières ; elle demande, en conséquence, le remboursement des sommes prélevées à tort et l'indemnisation des préjudices qui en ont résulté pour elle.
5. D'une part il résulte de l'instruction, que le comptable public a établi des attestations à caractère erroné les 9 septembre 2016, 9 novembre 2017 et 9 février 2018, mais que la requérante ne pouvait l'ignorer au regard du soin qu'elle prenait à conserver les preuves des paiements opérés par elle pour solder une dette dont elle avait nécessairement connaissance par les avis d'impositions adressés, sa déclaration de surendettement et ses réclamations ultérieures en dépit des avis de réduction adressés. D'autre part, il résulte des documents que Mme A produit, que le comptable a fait une juste application du principe de compensation posé par l'article L. 257 B précité, qu'il a respecté les échéances du plan d'apurement et, par ailleurs, poursuivi le recouvrement, forcé ou non, des impositions dues au titre d'une période non comprise dans ce plan, ainsi que cela ressort du bordereau de situation daté du 6 juillet 2022, dont l'exactitude n'est pas remise en cause par la simple addition des versements opérés, susceptibles de double emploi voire, pour les règlements les plus récents, de concerner des impositions autres que celles visées par ce même bordereau. La circonstance que des attestations erronées ont été remises à la requérante, pour regrettable qu'elles puisse être, n'est pas constitutive à elle seule d'un préjudice dès lors que les certificats établis font précisément mention des affectations données aux règlements ou prélèvements opérés et que l'intéressée ne peut dès lors utilement soutenir qu'elle a été abusée sur l'étendue de sa dette.
6. Compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ses droits ont été méconnus à raison de carences dans la procédure de recouvrement des impositions dues par elle ni que cela a constitué de la part de l'administration des manquements aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ou encore à son devoir de loyauté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, magistrat honoraire,
Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
G. Truy
Le président,
signé
C. Binand
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000481_20230606
Données disponibles
- Texte intégral