TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204832_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Toucas, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 23 août 2022 par le département des Pyrénées-Orientales pour recouvrer une somme de 9 737,57 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2017 à novembre 2019 dont il a été déchargé par jugement n° 2002689 du 29 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le dossier de M. B a été tardivement mais intégralement régularisé par virement de la caisse d'allocations familiales du 6 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. B, par la voie de son conseil, ne conteste pas le non-lieu à statuer mais demande à ce que soit mis à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 033 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre exécutoire contesté de 9 737,57 euros a été annulé et que M. B a obtenu le remboursement de 9 737,57 euros par virement bancaire le 6 mars 2023. Par suite, ses conclusions principales en annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 033 euros qui sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales versera la somme de 1 033 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 28 septembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 septembre 2023. La greffière, F. Roman N° 2000481
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2204832_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel