CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03385_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2000481 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- son signataire n'est pas compétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2.Mme B, ressortissante algérienne née le 3 juin 1987 à El H'Madna, qui a déclaré être entrée en France le 10 avril 2017, a sollicité le 9 juin 2017 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 avril 2019, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3.En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour. Or Mme B n'invoque, au soutien de ce moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 du jugement attaqué.
4.En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle mentionne les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, et indique que l'intéressée ne remplit pas les conditions posées par ces articles pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence. Ainsi, la décision est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit qui suffise ou soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le tribunal au point 4 du jugement entrepris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant à son état de santé et à la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine doit être écarté.
6.En cinquième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or Mme B n'invoque, au soutien de ce moyen, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu de l'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 6 du jugement attaqué.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7.Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8.Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03385_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_21VE03385_20230324
Données disponibles
- Texte intégral