TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201309_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 7 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre cette même autorité de prendre à titre provisoire une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît le 4° et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète des Landes concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus.
Elle soutient que le requérant s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité le 6 juillet 2022 pour une durée d'un an.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n°2201324 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, est entré en France au mois de mars 2016 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer le 19 février 2019 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il a déposé le 15 septembre 2020 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer en cours d'instance le 6 juillet 2022 le certificat de résidence sollicité dont la validité expirera le 5 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C s'est vu délivrer en cours d'instance un certificat de résidence d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète des Landes de lui délivrer ce titre de séjour sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ".
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Pather.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète des Landes de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. C, la somme de 600 (six cents) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée à Me Pather.
Fait à Pau, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. AAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2201309_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel