TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 15×
TA44 · 2ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2201324_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme A D épouse E et Mme C G B, représentées par le cabinet d'avocats BS2A, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à Mme D épouse E la somme de 40 000 euros, augmentée des intérêts, et à Mme G B la somme de
40 000 euros, augmentée des intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus de visa opposé à Mme G B ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'administration a commis une faute en refusant illégalement de délivrer un visa à
Mme G B, le tribunal ayant, par un jugement n° 1803676 du
13 octobre 2020 devenu définitif, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;
- cette faute leur a causé des préjudices moraux à hauteur de 40 000 euros chacune.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse E, ressortissante française née le 30 janvier 1976, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour le compte de Mme G B, ressortissante algérienne née le 13 octobre 2002, dont la garde et l'autorité parentale lui ont été confiées par acte de kafala le 2 mars 2017. Les autorités consulaires de France à Oran ont refusé de faire droit à la demande de visa par une décision du 13 novembre 2017.
Mme D épouse E a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a, par une décision du 8 mars 2018, rejeté ce recours. Par un jugement n° 1803676 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le visa de Mme G B a été délivré le 6 avril 2021. Par un courrier reçu le
8 octobre 2021, Mme D épouse E et Mme G B ont adressé une demande préalable indemnitaire au ministre de l'intérieur, qui l'a implicitement rejetée. Par leur requête, Mme D épouse E et Mme G B demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme totale de 80 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Par un jugement du 13 octobre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa long séjour à Mme G B dont la garde et l'autorité parentale ont été confiées à Mme D épouse E au motif que la décision était entachée d'une erreur d'appréciation. Dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir qu'en refusant la délivrance du visa long séjour sollicité, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
3. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérantes court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé à Mme G B, ce refus ayant fait obstacle à son entrée en France, soit à compter du 13 novembre 2017, et jusqu'au 6 avril 2021, date à laquelle le visa a finalement été délivré à l'intéressée.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
4. Il résulte de l'instruction que la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger le délai de séparation de Mme D épouse E et de Mme G B, pour une période de 40 mois. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des intéressées en allouant à Mme D épouse E et à Mme G B une somme de 3 000 euros chacune.
5. Les requérantes ont droit aux intérêts de cette somme à compter du 8 octobre 2021, date à laquelle l'administration a reçu leur demande d'indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D épouse E et à Mme G B une somme de 3 000 euros chacune. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2021.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme D épouse E et à Mme G B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E, à
Mme C G B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
M. F
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
- Citations reçues
- 15 décision(s)
Référence
DTA_2201324_20250521