TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201323_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201321 le 1er août 2022, M. H I, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Prémanon à lui verser une somme globale de 23 100 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Prémanon une somme de 2 340 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. I soutient que le maire de la commune de Prémanon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas installé de filet de sécurité au niveau de la piste verte " Jouvencelles " dans la station des Rousses. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Prémanon, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête. La commune de Prémanon fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige dès lors qu'il est relatif à un défaut de signalisation d'un danger sur une piste de ski ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201322 le 1er août 2022, M. D I, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Prémanon à lui verser une somme globale de 15 600 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Prémanon une somme de 2 340 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. I soulève les mêmes moyens que M. I dans la requête n° 2201321. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Prémanon, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201321. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201323 le 1er août 2022, Mme B I épouse A, représentée par Me Vermorel, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Prémanon à lui verser une somme globale de 15 600 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Prémanon une somme de 2 340 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme I soulève les mêmes moyens que M. I dans la requête n° 2201321. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Prémanon, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201321. IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201324 le 1er août 2022, Mme J E épouse I, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Prémanon à lui verser une somme globale de 23 100 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Prémanon une somme de 2 340 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme G E soulève les mêmes moyens que M. I dans la requête n° 2201321. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Prémanon, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201321. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - et les conclusions de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2020, alors qu'elle skiait sur la piste verte " Jouvencelles " dans la station des Rousses, Mme C I a été victime d'une chute mortelle en quittant involontairement la piste. Estimant que cet accident avait pour origine une carence fautive du maire de la commune de Prémanon dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le père de l'intéressée, M. H I, sa mère, Mme K G E épouse I, son frère, M. D I ainsi que sa sœur, Mme B I épouse A, demandent au tribunal de condamner la commune de Prémanon à réparer les préjudices qui sont les leurs. 2. Les requêtes nos 2201321, 2201322, 2201323 et 2201324 présentées par les membres de la famille I présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune : 3. L'exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune. En raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d'un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d'exploitant de la station, que la responsabilité de l'exploitant soit engagée pour faute ou sans faute. 4. En revanche, par application du principe constant selon lequel le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges nés des activités relevant par nature de prérogatives de puissance publique, telle la police administrative, il est compétent lorsque la responsabilité de la commune est recherchée à raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 5. Aux termes de l'article L. 342-13 du code du tourisme relatif aux remontées mécaniques et pistes de ski : " L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'exploitant du domaine skiable de signaler sur le terrain les limites de ce domaine ainsi que la présence de dangers sur les pistes. 7. Par conséquent, si comme le font valoir les requérants, un filet de sécurité aurait dû être installé en bordure de la piste verte " Jouvencelles ", cette tâche incombait non au maire de la commune de Prémanon mais au syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses Haut-Jura, l'exploitant du domaine skiable de la station des Rousses. Par suite, les consorts I ne sont pas fondés à soutenir qu'en omettant de faire poser ce filet de sécurité, le maire de la commune de Prémanon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des consorts I doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Prémanon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts I les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes des consorts I sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, à M. D I, à Mme B I épouse A, à Mme K G E épouse I et à la commune de Prémanon. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, Nos 2201321 - 2201322 - 2201323 - 2201324
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2201323_20231116
Données disponibles
- Texte intégral