TA202ème chambre2ème chambreCitée 11×
TA20 · 2ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201323_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la SAS Le Relais des Lacs doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant de 19 197 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que les investissements sont éligibles au crédit d'impôt en application de l'article 244 quater E du code général des impôts au titre des travaux de rénovation d'hôtel et des biens amortissables selon le mode dégressif en vertu de l'article 39 A du code général des impôts Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient : - à titre principal, que les investissements réalisés par la société requérante ne répondent pas à la notion d'investissement initial ; - à titre subsidiaire, que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Le Relais des Lacs, créée le 24 décembre 1996, a pour activité l'exploitation d'hôtels et d'hébergement similaire et exploite deux hôtels dénommés " les jardins de la Glacière " et " Arena ", ce dernier étant doté d'un restaurant à l'enseigne " Le Refuge ". Ayant réalisé des investissements d'un montant de 229 889 euros HT, elle a sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021. L'administration a accepté partiellement la demande en lui accordant le bénéfice d'un crédit d'impôt de 49 860 euros. La société ayant imputé 34 878 euros pour payer son impôt sur les sociétés, la demande de remboursement a été admise partiellement pour 14 982 euros par une décision du 25 août 2022. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt pour lequel elle n'a pas obtenu satisfaction. 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () d. Des travaux de rénovation d'hôtel () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. () V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ". Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. () 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles () ". Enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II à ce code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / () Immeubles et matériels des entreprises hôtelières () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que sont éligibles au crédit d'impôt prévu par ces dispositions les investissements relatifs aux biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel. Toutefois, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. C'est ainsi que le crédit d'impôt Corse ne saurait être accordé qu'aux investissements répondant à la définition de l'investissement initial prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 49. " investissement initial " : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant () ". 4. En soutenant que les investissements lui ont permis de respecter les normes de classement de son établissement classé 3 étoiles, la société n'allègue pas que ces travaux en ont étendu les capacités, le nombre de chambre restant inchangé. La société requérante ne justifie pas davantage que les investissements en cause ont procédé d'un changement fondamental dans le mode de fonctionnement de l'hôtel. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale soutient que les investissements en cause ne constituent pas un investissement initial. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir si les investissements sont amortissables selon un mode dégressif, la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre des travaux qu'elle a effectués au cours de l'exercice 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Le Relais des Lacs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Relais des Lacs et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, où siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, signé N. SADATLe président, signé P. MONNIER La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. SAFFOUR
Réseau de citations
Citent cette décision (11)Citées par cette décision (0)
Citations
11 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA646 juillet 2022
DTA_2201311_20220706TA5120 juillet 2022
DTA_2201323_20220720TA3529 août 2022
ORTA_2201323_20220829TA308 novembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2201323_20250401
Données disponibles
- Texte intégral