TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301623_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Palerm, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2023 du directeur départemental des finances publiques du Var l'informant de son inaptitude totale et prononçant sa mise à la retraite d'office, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Var de le réintégrer dans un poste aménagé, soit dans un bureau individuel, soit en télétravail, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - en attendant sa mise à la retraite d'office, il s'est vu interdire de travailler ; - il ne perçoit plus que la moitié de son traitement pour un montant de 873 euros et n'a aucune connaissance de ses droits ; - il est la seule source de revenus du foyer, son épouse n'ayant pas d'emploi ; - ils perçoivent la somme de 909,34 euros au titre des aides versées par la caisse d'allocations familiales dont 317,33 euros pour le loyer directement versés au bailleur ; - au-delà de l'aspect financier, son handicap ne lui laisse aucune perspective de trouver un nouvel emploi rapidement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - l'administration s'est crue à tort liée par l'avis du conseil médical supérieur du 14 février 2023 ; - son inaptitude à tout poste n'est pas établie ; - en toute hypothèse, son inaptitude ne résulte pas de son état de santé mais de la volonté de l'administration de ne pas aménager son poste ou de ne pas lui accorder les formations nécessaires afin de lui permettre de recourir au télétravail, alors qu'il existe à la charge de l'administration une obligation d'aménager le poste ainsi que le préconisent les avis médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de M. A est partiellement irrecevable, en ce que les conclusions aux fins d'injonction ne présentent pas un caractère provisoire et leur prononcé préjudicierait nécessairement au fond ; - à titre subsidiaire, les conclusions aux fins de suspension contre la décision de mise à la retraite pour invalidité sont dirigées en réalité contre une décision inexistante et, par suite, irrecevables ; - s'agissant des conclusions dirigées contre le refus de reprise par M. A de ses fonctions, ces dernières ne répondent pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par le requérant de la situation d'urgence, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par une décision du 13 juin 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 3 mai 2023, sous le n° 2201323. Vu : - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - les observations de Me Palerm, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs ; elle ajoute que, contrairement à ce que fait valoir l'administration, celle-ci a bien décidé, par l'acte en litige, de placer d'office le requérant à la retraite ; ses conclusions aux fins d'injonction sont parfaitement recevables car leur prononcé sera temporaire et corrélé à la portée du moyen retenu ; la condition d'urgence est bien remplie car M. A ne bénéficie plus du complément de traitement que lui servait sa mutuelle pendant la durée de son congé ordinaire de maladie ; - le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var l'a informé de son inaptitude totale à l'exercice de ses fonctions et, selon ses dires, a prononcé sa mise à la retraite d'office. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes même du courrier précité du 6 mars 2023 qu'il n'a pas d'autre objet que d'informer le requérant de l'avis du conseil médical supérieur reconnaissant son inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, de son impossibilité à reprendre son service et de la saisine par l'administration du conseil médical départemental en formation plénière, sans toutefois prononcer à ce stade sa mise à la retraite pour invalidité, ainsi que le fait valoir à bon droit l'administration en défense. Il en résulte que les conclusions dirigées contre une prétendue décision de mise à la retraite pour invalidité sont, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être accueillie. 4. En second lieu, et en l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. A, et sus analysés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision précitée du 6 mars 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 5. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de M. A aux fins d'injonction sous astreinte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ainsi qu'en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Toulon, le 13 juin 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301623_20230613
Données disponibles
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