CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02773_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201323 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme D représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur en ce que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France en 2019 pour rejoindre son fils et son petit-fils qui constituent sa seule famille et qui l'aident dans le suivi de ses problèmes de santé et qu'elle a créé de nombreuses attaches amicales sur le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle a quitté il y a plus de trois ans, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant. Par une décision n° 2022/015529 du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B D, ressortissante géorgienne, est entrée régulièrement en France le 9 novembre 2019. Le 25 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté en date du 6 mai 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/015529 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 décembre 2022. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme D reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme C A était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, cette délégation est suffisamment précise et permettait à sa bénéficiaire de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. En second lieu, Mme D, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02773_20230426
Données disponibles
- Texte intégral