TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201311_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. C A, représenté par Me Benoteau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2022, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire, pour une durée de deux mois, à compter de sa rétention, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'utilisation quotidienne de son véhicule est indispensable à l'exercice de son activité de médecin spécialiste en ophtalmologie et en rétinologie, afin de lui permettre de se rendre dans les cliniques de Pau et de Saint-Jean-de-Luz ; - compte tenu de sa spécialité, il n'est pas en mesure de se faire remplacer par des confrères ; - son absence est de nature à entrainer des conséquences graves pour ses patients ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - l'arrêté en litige est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - la mesure de suspension devait lui être notifiée dans le délai de 72 heures suivant la mesure de rétention, en vertu des dispositions de l'article 224-2 du code de la route, de sorte que l'arrêté se trouve entaché d'une incompétence matérielle ; - l'arrêté souffre d'une insuffisance de motivation en l'absence de mention de son comportement antérieur et d'appréciation des circonstances de l'infraction ; - le juge exerce un contrôle normal sur la gravité de l'infraction, laquelle n'est pas de nature en l'espèce à justifier la mesure de suspension en litige ; - l'arrêté est entaché d'illégalité en conséquence de celle, invoquée par la voie de l'exception, de l'arrêté du 26 juin 2018 abaissant à 110 km/heure la vitesse maximale autorisée sur cette portion de l'autoroute A63, entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, informe le tribunal de ce que la défense de l'Etat sera assurée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence - l'urgence n'est pas caractérisée compte tenu du comportement du requérant et de la nature et de la répétition des infractions déjà commises ; - il convient de mettre l'intérêt général de sécurité routière en perspective avec les difficultés alléguées par le requérant pour exercer sa profession En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - le sous-préfet de Bayonne bénéficie d'une délégation de signature en matière de suspension des permis de conduire, de même que Mme E signataire de l'arrêté en litige ; - le moyen tiré de ce que la mesure de suspension n'aurait pas été prise dans le délai de 72 heures suivant la rétention est inopérant ; - la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent de sorte qu'elle est suffisamment motivée ; - compte tenu du comportement antérieur de l'intéressé qui a commis 18 infractions depuis 1995, et de la configuration des lieux la mesure de suspension n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le moyen tiré de l'illégalité par la voie de l'exception de l'arrêté du 26 mai 2018 est inopérant dès lors que l'arrêté en litige se fonde en réalité sur les dispositions combinées des articles L.224-2 et R.224-4 du code de la route ; - en tout état de cause l'arrêté du 26 mai 2018 répond un impératif de sécurité routière et vise à limiter les nuisances sonores, il n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2201323 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2022 à 14 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Bergue, substituant Me Beneteau représentant M. A, qui confirme les conclusions et moyens de sa requête, en indiquant, d'une part, sur l'urgence au regard de sa profession, en faisant notamment valoir que le relevé d'information intégral produit en défense démontre d'ailleurs qu'il circule beaucoup, que les infractions commises sont minimes et qu'il bénéficie d'un capital de douze points ; d'autre part, que s'agissant du doute sérieux, il appartient au préfet d'apporter la preuve du caractère " accidentogène " de cette portion d'autoroute, justifiant ainsi l'abaissement de la vitesse maximale autorisée à 110 kilomètres/heures, et que l'exception d'illégalité est recevable car dans l'hypothèse où on écarte l'arrêté de mai 2018 la dépassement de la vitesse n'est plus supérieur à 40 kilomètres /heure, et enfin qu'il convient de mettre en rapport la mesure de suspension et l'utilité sociale de lui permettre de continuer à exercer. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heure 20. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il circulait sur l'autoroute A63, au point kilométrique 177.000 à Bayonne (64), le 13 juin 2022 à 19 heures 55, M. A a été interpellé par le peloton d'autoroute de Bayonne et verbalisé pour un dépassement de plus de 40 kilomètres / heures de la vitesse maximale autorisée. Cette infraction a entrainé une mesure immédiate de rétention administrative de son titre de conduite. Par un arrêté du 14 juin 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension de la validité de ce titre pour une durée de deux mois, à compter de la rétention. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, dont il a sollicité l'annulation par une requête au fond enregistrée le 27 juin 2022 sous le n°2201323. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. En premier lieu, en l'état de l'instruction le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu'il a régulièrement reçu délégation à cet effet par l'arrêté du 31 mai 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article 224-2 du code de la route que la décision de suspension du permis de conduire devrait être notifiée dans le délai de 72 heures suivant la mesure de rétention. De sorte que ce moyen n'est pas davantage de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 5. En troisième lieu, compte tenu des mentions figurant dans l'arrêté du 14 juin 2022, le moyen tiré de son insuffisante motivation n'est pas non plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. 6. En quatrième lieu, compte tenu de l'infraction commise, constituée par un dépassement de plus de 40 kilomètres /heure de la vitesse maximale autorisée, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension d'une durée de deux mois de la validité du permis de conduire de M. A est disproportionnée n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Enfin M. A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 26 mai 2018, dès lors qu'en l'état de l'instruction, il n'apparait pas que l'arrêté attaqué du 14 juin 2022 puisse être regardé comme ayant été pris pour l'application de cette règlementation ou que celle-ci en constitue la base légale. 8. Il résulte ainsi de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence en l'espèce d'une situation d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige: 9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, Signé V.D La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201311_20220706
Données disponibles
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