TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201323_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'effacer le signalement dont elle fait l'objet dans le fichier SIS II ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; -l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-3, R. 425-,1 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît le principe du contradictoire, tel que protégé par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et par les stipulations de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - il est entaché d'une erreur de droit. La requête de Mme A a été communiquée à la préfète de l'Aube qui, le 4 juillet 2022, a produit un arrêté du 1er juillet 2022 portant retrait de l'arrêté du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Lebaad, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France 25 juillet 2021. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité des autorités françaises le 6 mai 2022, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 1er juillet 2022, la préfète de l'Aube a retiré l'arrêté du 25 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée. Sur les frais du litige 4. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebaad, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebaad de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lebaad, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lebaad une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Lebaad, à Mme B A et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé A. CLa greffière, Signé K-A. CLEDELIN N°2201323
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5120 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201323_20220720
TA201 avril 2025
DTA_2201323_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201323_20220720
Données disponibles
- Texte intégral