TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201323_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Lozère lui a infligé la sanction de 10 jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au retrait de cette sanction disciplinaire de son dossier militaire. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2022, Mme B A transmet au tribunal la décision du 23 juin 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Lozère a retiré la décision attaquée du 28 février 2022 en effaçant toute mention de la sanction litigieuse dans le dossier individuel de l'intéressée ou dans le système d'information des ressources humaines aghor. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, non communiqué, Mme B A indique au tribunal qu'elle maintient sa requête dès lors que, si son recours hiérarchique a certes été agréé, toutefois, elle a subi des conséquences morales, physiques et financières et réclame la somme de 2 000 euros à titre indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ().". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par décision du 23 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Lozère a retiré la décision attaquée qu'il avait prise le 28 février 2022, en effaçant toute mention de la sanction litigieuse dans le dossier individuel de l'intéressée ou dans le système d'information des ressources humaines aghor. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision du 28 février 2022 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions susvisées à fin d'injonction. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Mme A réclame désormais, par mémoire du 2 novembre 2022, que le tribunal condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Toutefois, il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision préalable de l'administration rejetant une demande indemnitaire formée devant elle, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable devant le tribunal. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à ses conclusions indemnitaires, Mme A ait présenté une demande de réparation de ses préjudices ayant fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201323 de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201323_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2201323_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel