TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201324_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 4 février 2022, M. C B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022 après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. I. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de fait, relatives notamment aux précédents titres de séjour dont il a été titulaire depuis son entrée en France le 5 octobre 2014, à sa relation de concubinage et à la naissance de son enfant en France, et de droit, qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B soutient, d'une part, qu'il réside en France sans interruption depuis 2014, qu'il y a fait des études et y travaille depuis 2016. Il soutient, d'autre part, que dès lors que son père est décédé et qu'il n'entretient plus de relation avec sa fratrie, ses liens familiaux sont établis sur le territoire français où réside sa compagne qui a donné naissance en France à leur enfant le 27 avril 2021. Si M. B justifie de son séjour régulier en France du 5 octobre 2014 au 14 avril 2021, l'ancienneté et la continuité de ce séjour sont insuffisantes pour démontrer qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En tout état de cause, le requérant a séjourné en France sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement dans ce pays. Par ailleurs, la circonstance qu'il travaille depuis le mois de juin 2016 à temps partiel, et seulement depuis octobre 2021 à temps complet, en qualité d'employé commercial pour la société Carrefour, ne permet pas de conclure à l'existence de liens privés en France d'une particulière intensité. D'autre part, M. B reconnaît ne pas mener une vie commune avec sa concubine, Mme M., hébergée en foyer avec leur enfant, avec laquelle il entretenait une relation récente à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas davantage participer à l'éducation et l'entretien de leur enfant par la seule production d'une attestation de Mme M. et de deux photographies montrant le couple avec leur fille. Au surplus, si M. B se prévaut de ce que la demande d'asile de Mme M. était en cours d'examen à la date de la décision attaquée, le fait que celle-ci ait bénéficié de la délivrance d'une attestation de demande d'asile, qui n'était valable que jusqu'au 28 mai 2022, n'est pas de nature à lui conférer un droit pérenne au séjour sur le territoire français. Enfin, il n'établit ni n'allègue que la cellule familiale ne pourrait, le cas échéant, être reconstituée dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans et où il est constant que certains membres de sa famille résident encore. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité : 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. II. Sur les conclusions accessoires : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, signé V. ALa présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201324
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201324_20221003
Données disponibles
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- Résumé officiel