TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201324_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme A B, représentée par Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Nord en date du 15 février 2022 portant
prolongation d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais de l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 4 novembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 11 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier
permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de
la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de
l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses
conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce
code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application
informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est
inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout
dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la
notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé,
certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de
consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du
document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les
parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par
un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article
R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif
par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception
de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis
qu'à l'égard de ce mandataire. ".
4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice
administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme B par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 9 novembre 2022 à 13h34, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sebbane et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2201324_20221216
Données disponibles
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