CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01371_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour , l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours , a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " mention " étranger malade " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et ou, en tout état de cause, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n°2201324 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale" mention " étranger malade " ou à tout le moins réexaminer la demande faite par M. A B dans le délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens ;
Une décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été rendue le 8 mars 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français, y compris les décisions relatives au séjours notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le tribunal administratif de Toulouse à M. A B signé le 21 mai 2022 et que l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 juillet 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel ; que par suite, la demande d'aide juridictionnelle étant tardive, le délai d'appel n'a pas été interrompu ; que dès lors, la requête présentée par M. A B le 14 juin 2023, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B , à Me François Seignalet Mauhourat et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 6 septembre 2023.
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01371_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel