CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02426_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure A E D a demandé au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 B lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. B un jugement n° 2201324 du 30 juin 2022, le magistrat désigné B le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour B une requête enregistrée le 28 juillet 2022, A D, représentée B Me Ayele, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que celle de sa fille née en France ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros B jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles : - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - a été prise en violation des dispostions de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne ayant été insuffisamment informée de la situation familiale avant de prendre sa décision ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que le préfet ne s'est pas assuré que sa famille, qui est vulnérable, pourrait bénéficier de conditions d'accueil adaptées en Espagne ; - méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé B les dispositions de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres B un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () B ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A D, ressortissante guinéenne se disant née le 12 avril 1997, également identifiée comme née le 1er janvier 2001, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 8 novembre 2021, accompagnée de son conjoint et de l'un de leurs fils, né en février 2019. Le 10 novembre 2021, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisies d'une requête à fin de prise en charge le 7 décembre suivant, les autorités espagnoles ont expressément fait connaître leur accord le 17 janvier 2022. B l'arrêté contesté du 1er juin 2022, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers l'Espagne. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande B un jugement du magistrat désigné B le président de cette juridiction en date du 30 juin 2022, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la décision contestée ait été prise sans que l'autorité préfectorale examine la situation particulière de la requérante. B suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si A D soutient qu'il n'est pas établi qu'en cas de transfert en Espagne, elle pourrait bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées, telles que prévues à l'article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 5. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet aurait dû faire usage de la faculté de procéder à l'examen de sa demande d'asile, B dérogation aux règles de détermination de l'État responsable de cet examen fixées B le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, A C n'allègue pas et, a fortiori, n'établit pas que l'Espagne rencontrerait des difficultés dans l'accueil des demandeurs d'asile d'une gravité telle que ces derniers seraient exposés à des risques de traitements prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les autorités espagnoles ont expressément accepté sa prise en charge le 17 janvier 2022, ainsi que celle de son fils né en 2019 et elles ont été informées B leurs homologues françaises de la naissance d'un autre enfant, quelques jours après cet accord. Il est constant que l'époux de A C et père des enfants fait l'objet d'une mesure similaire, de telle sorte que la décision en litige ne saurait entraîner l'éclatement de la celule familiale. B ailleurs, si la requérante fait valoir la vulnérabilité du couple et de ses enfants sur le plan médical, elle se borne à produite, pour l'essentiel, des ordonnances lui prescrivant de la vitamine Zyma D et un médicament contre les brûlures d'estomac, un bilan sanguin et le résultat d'un test négatif au COVID-19 relatifs à son époux, une ordonnance prescrivant un collyre à son fils, ainsi que la preuve d'un rendez-vous pour une consultation en ophtalmogie le concernant et le carnet de santé du nouveau-né faisant état de son bon état de santé général. Ainsi, A C ne justifie d'aucune situation de santé particulière susceptible de faire obstacle à un transfert vers l'Espagne, où rien ne permet de considérer que le couple et ses enfants mineurs seraient privés d'accès à des soins appropriés. B suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision de transfert contestée n'a pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants mineurs F A C de leurs parents, ni de les priver des moyens d'existence tenant au statut de demandeur de protection internationale, les autorités espagnoles ayant accepté de prendre en charge l'ensemble de la cellule familiale. B ailleurs, cette décision n'ayant d'autre objet que de renvoyer l'intéressée et sa famille dans l'État responsable de l'examen de leur demande de protection, les risques allégués d'excision auxquels sa fille, née en 2022, serait exposée en Guinée sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatives à l'échange d'informations entre l'État requérant et l'État requis en vue de préparer l'exécution du transfert, est inopérant à l'encontre de la décision contestée, qui lui est antérieure. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de A D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02426_20221003
Données disponibles
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