TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201318_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Borie et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer la carte de séjour temporaire dont il a demandé la délivrance dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article L. 429-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 22 novembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. B a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2201320 du 29 juin 2022 par laquelle le président du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er mars 1989, déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2015. Il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 22 novembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour valable du 9 mai 2018 au 8 mai 2019. Il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 1er avril 2019. N'ayant pas été destinataire d'une décision expresse du préfet depuis cette date, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que, par une décision du 22 novembre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. B le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, M. B remplit les conditions de plein droit pour bénéficier de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", prévue par les dispositions de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 424-9 du même code. Dans les circonstances particulières, M. B est ainsi fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6312 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201318_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2201318_20230512