TA44Président 4 : Mme ALLIO-ROUSSEAU - R. 222-13Président 4 : Mme ALLIO-ROUSSEAU - R. 222-13Citée 6×
TA44 · Président 4 : Mme ALLIO-ROUSSEAU - R. 222-13 — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2201320_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) Le clos 17 demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Feneu (Maine-et-Loire) à hauteur respectivement de 2015 euros et de 1 624 euros. Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1389 du code général des impôts en raison de l’inexploitation de son local commercial loué à la société Bakarat compte tenu des mesures de fermeture administrative liées à la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Le clos 17 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Le clos 17 est propriétaire d’un local commercial situé à Feneu (Maine-et-Loire) qu’elle loue à la société Bakarat, qui exerce une activité d’organisation de foires et de locations de salles à des particuliers et des professionnels. La SCI Le clos 17 a demandé à l’administration fiscale un dégrèvement partiel de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, suite à l’inactivité de la société locataire sur la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Suite au rejet de sa réclamation le 15 décembre 2021, la SCI Le clos 17 demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations à hauteur de 2015 et de 1 624 euros. 2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. (...) ». Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. 3. Il résulte de l’instruction que les biens en cause, qui sont à usage commercial, ont été loués et exploités au titre des années en litige par la société SARL Bakarat. Ainsi, alors même que ces deux sociétés auraient été constituées pour partie par les mêmes associés et auraient le même gérant, la SCI requérante, qui n’exploitait pas elle-même l’établissement en 2020 et 2021, ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue au I. de l’article 1389 du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Le clos 17 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le clos 17 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Le clos 17 et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 4 : Mme ALLIO-ROUSSEAU - R. 222-13
- Formation
- Président 4 : Mme ALLIO-ROUSSEAU - R. 222-13
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201320_20251030