TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201323_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2022 et 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 27 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Harfleur en tant qu'elle approuve les dispositions portant sur les sujétions du nouveau règlement intérieur relatif au temps de travail de la commune et du centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Harfleur de saisir le comité technique, de convoquer le conseil municipal dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir pour délibérer sur l'application de la durée annuelle de travail de 1607 heures conformément aux dispositions de la loi du 9 août 2019 de transformation de la fonction publique avec application à compter du 1er janvier 2022 et de transmettre au contrôle de légalité une délibération conforme faisant apparaitre le retrait des dispositions illégales. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que : - le déféré est recevable ; - le conseil municipal de Harfleur a décidé d'attribuer des récupérations horaires à l'ensemble des agents au motif de sujétions particulières en méconnaissance de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 qui ne permet de déroger à la suppression des régimes dérogatoires du temps de travail que pour le personnel astreint à des sujétions particulières auxquelles ne peut être soumis l'ensemble du personnel ; - le conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 juillet 2022, n°2022-1006 QPC, n'a pas indiqué que les sujétions pouvaient être octroyées à l'ensemble des agents ; - l'exercice de son contrôle de légalité ne méconnait pas le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la maire de la commune de Harfleur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Seine-Maritime, de Me Taulet, représentant la maire de la commune de Harfleur et Mme B, maire de la commune de Harfleur. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération attaquée du 27 novembre 2021, le conseil municipal de Harfleur a approuvé le règlement encadrant la gestion du temps applicable aux agents municipaux de la ville et du CCAS à compter de son adoption. Ce dernier prévoit une durée de travail annuelle de 1 607 heures et la possibilité de la collectivité de réduire la durée annuelle du travail pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions. Par ordonnance n° 2201320 du 29 avril 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la délibération du 27 novembre 2021 en tant qu'elle prévoit une réduction du temps de travail du fait de sujétions particulières. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. -Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / []". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier, entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que le décompte de la durée du temps de travail dans les services des collectivités territoriales s'effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l'hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1 607 heures et, d'autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la " durée de travail effectif " définie à l'article 2 du décret du 25 août 2000. Ainsi, dans l'hypothèse où des agents se voient attribuer des jours de congés excédant le nombre de jours de congés légaux, il appartient à l'autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures du temps de travail. 4. L'article IX.10 du règlement encadrant la gestion du temps de travail applicable aux agents municipaux de la commune de Harfleur et du CCAS, approuvé par la délibération du 27 novembre 2021, prévoit une réduction du temps de travail annuel au regard de l'impact des sujétions particulières prises en compte. Il résulte des annexes 1 et 2 du règlement, lesquelles définissent pour chaque service ou équipe les sujétions particulières auxquels ils sont soumis et le nombre d'heures annuelles de réduction du temps de travail correspondant, que notamment " la charge mentale liée aux sollicitations relationnelles ", " les normes contraignantes d'hygiène ", " l'adaptation permanente aux nouveaux outils de travail ", " la responsabilité de personnes fragiles ", " l'adaptabilité importante aux contraintes du service ", " le contact, le lien et la responsabilité du public ", " responsabilité et gestion de la sécurité ", " le nomadisme et le roulement permanent des postes de travail ", " le travail permanent sur écran, la fatigue visuelle et la sédentarité " ont été identifiées comme des sujétions particulières. 5. En se bornant à faire valoir que de nombreuses sujétions pèsent sur l'ensemble de ses agents en raison des spécificités de leurs missions et à se prévaloir des bulletins sociaux des années 2018 à 2020, la commune de Harfleur n'établit pas que l'ensemble des contraintes identifiées par la collectivité constituent des sujétions particulières, au sens de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001, liées à la nature des missions ainsi que la définition des cycles de travail de l'ensemble des agents visés par la délibération. Par ailleurs, la commune d'Harfleur ne peut utilement soutenir que l'interprétation retenue par le préfet de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 serait contraire à la Constitution. Enfin, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas déféré au tribunal la délibération du 16 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Dieppe est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation de la délibération du 27 novembre 2021 du conseil municipal de la commune de Harfleur en tant qu'elle approuve les dispositions de l'article IX.10 du règlement encadrant la gestion du temps de travail ainsi que ses annexes 1 et 2, lesquelles forment un ensemble indivisible. Sur l'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la délibération du 27 novembre 2021 du conseil municipal de la commune de Harfleur en tant qu'elle approuve les dispositions de l'article IX.10 du règlement encadrant la gestion du temps de travail ainsi que ses annexes 1 et 2 n'implique ni d'enjoindre au maire de la commune de Harfleur de saisir le comité technique, ni de convoquer le conseil municipal pour délibérer sur l'application de la durée annuelle de travail de 1607 heures ni de transmettre au contrôle de légalité une délibération conforme faisant apparaitre le retrait des dispositions illégales. Sur les frais liés au litige : 8. Il ne peut être mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Harfleur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 27 novembre 2021 du conseil municipal de la commune de Harfleur en tant qu'elle approuve les dispositions de l'article IX.10 du règlement encadrant la gestion du temps de travail ainsi que ses annexes 1 et 2 est annulée. Article 2 : Le surplus du déféré est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Harfleur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Harfleur. Copie en sera adressée au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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TA7614 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201323_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201323_20230314