CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02425_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2201320 du 21 avril 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A B.
Par cette requête, Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2203139 du 30 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Hanau, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée et disproportionnée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 9 octobre 1992 à Brazzaville, déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 mars 2020. Elle a présenté une demande d'asile le 19 octobre 2020, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2021, devenue définitive en l'absence de recours. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisante motivation dudit arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 2. et 3. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et comme l'a relevé le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté, avant la date de l'arrêté attaqué, un dossier complet de demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile. En tout état de cause, si la requérante soutient qu'elle peut se prévaloir de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle réside en France depuis 2020 et que son fils est né le 18 novembre 2021 sur le territoire national, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Aisne doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 6. du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait injustifiée et disproportionnée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 7. à 9. du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Aisne.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE02425_20240416
Données disponibles
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