TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201329_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a maintenu son refus de lui communiquer les procès-verbaux centralisateurs des deux tours des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-le-Roi de lui communiquer les procès-verbaux centralisateurs des deux tours des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 indiquant, pour chacun des bureaux de vote de Villeneuve-le-Roi, le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'électeurs votants d'après le registre des émargements, le nombre de votes, le nombre de suffrages blancs ou nuls, et le nombre de suffrages attribués à chaque liste candidate sous une astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) d'ordonner à commune de Villeneuve-le-Roi de faire publier le jugement à intervenir dans la revue " La gazette des communes ", dans la revue municipale " Villeneuve Magazine - magazine d'informations municipales de Villeneuve-le-Roi " et sur la page d'accueil du site internet de la commune de Villeneuve-le-Roi pour une durée de 30 jours, aux frais de la commune. Elle soutient que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents qu'elle a sollicités et que ces derniers lui sont donc communicables. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de 30 jours a été adressée au maire de la commune de Villeneuve-le-Roi le 28 mars 2023. Vu la lettre du 29 mars 2024 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal a informé les parties que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'ordonner la publication du jugement à intervenir pendant 30 jours et aux frais de la commune de Villeneuve-le-Roi dans des revues spécialisées nationales et locales et sur la page d'accueil du site internet de la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, président, en application du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pottier, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Lebœuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique du 28 juin 2021, reçu le jour même, Mme A B a demandé à la commune de Villeneuve-le-Roi la communication des procès-verbaux centralisateurs des deux tours des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 détaillés par bureaux de vote et présentant le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'électeurs votants d'après le registre des émargements, le nombre de votes, le nombre de suffrages blancs ou nuls, le nombre de suffrages attribués à chaque liste candidate. Le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 28 juillet 2021. Mme B a saisi la CADA le 19 septembre 2021, saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 21 septembre 2021. Cette dernière a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis n° 20215764 du 4 novembre 2021. Le silence conservé par la commune de Villeneuve-le-Roi dans les deux mois suivant l'enregistrement de la demande de la requérante par la CADA a néanmoins fait naître, le 21 novembre 2021, une décision implicite de refus qui s'est substituée à celle du 28 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus,() procès-verbaux () statistiques". Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée() ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 4. D'autre part, l'article R. 70 du code électoral dispose : " Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. / Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. ". Aux termes de l'article R.113 du même code : " Lorsque la protestation formée contre l'élection au conseil départemental par un électeur du canton, par un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. / Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection () ". Enfin, aux termes de l'article L. 361 du même code : " Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. / Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. / L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant () ". 5. A l'expiration des délais prescrits par le code électoral pour l'exercice des recours contre les élections départementales ou régionales, la communication des procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote d'une commune est soumise aux dispositions précitées du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ce que la CADA a d'ailleurs indiqué dans son avis n°20215764 du 4 novembre 2021. La commune de Villeneuve-le-Roi, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas justifié son refus de communiquer les documents demandés. Ainsi, les procès-verbaux dont Mme B a demandé la transmission sont des documents administratifs communicables, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi communique à Mme B une copie des documents administratifs demandés, sous la réserve mentionnée au point 5 du présent jugement relative au respect du secret de la vie privée. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'ordonner la publication du jugement : 8. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions aux frais de l'une des parties. Par suite, les conclusions en ce sens présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du maire de la commune de Villeneuve-le-Roi de refus de communication des documents à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villeneuve-le-Roi de communiquer à Mme B, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, une copie des procès-verbaux centralisateurs de la commune pour les deux tours des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 détaillés par bureaux de vote et présentant le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'électeurs votants d'après le registre des émargements, le nombre de votes, le nombre de suffrages blancs ou nuls, le nombre de suffrages attribués à chaque liste candidate, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villeneuve-le-Roi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, X. POTTIER La greffière, A. STARZYNSKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201329
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201329_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2201329_20240412