TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA30 · 3ème chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201329_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Floutier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les ordres de recouvrer, émis à son encontre le 14 septembre 2020 et le 4 juin 2021 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement, en vue du recouvrement de la somme totale de 9 992,75 euros, ainsi que les décisions implicites rejetant respectivement son recours gracieux et son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les créances litigieuses sont prescrites ; - la demande de remboursement, qui lui a été notifiée après l'expiration du délai de prescription quadriennale, doit être regardée comme une décision de retrait d'une décision créatrice de droits et cette décision de retrait aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ; - ce retrait d'une décision créatrice de droits aurait dû être motivé en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a respecté les notices applicables à sa situation et n'a jamais été informé d'un manquement à ses obligations afférentes à son engagement dans la mesure agroenvironnementale et climatique ; - à titre infiniment subsidiaire, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée au titre de la campagne 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et, en tout état de cause, infondé ; - les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, la " décision de rejet des aides " relève de la compétence de l'autorité préfectorale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien chef d'exploitation ayant définitivement cessé son activité agricole le 31 décembre 2017, doit être regardé comme demandant l'annulation des ordres de recouvrer émis à son encontre le 14 septembre 2020 et le 4 juin 2021 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement en vue du recouvrement de la somme totale de 9 992,75 euros, correspondant à un trop-perçu d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne et versée au titre d'une mesure agroenvironnementale et climatique, ainsi que les décisions implicites rejetant respectivement son recours gracieux et son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait été destinataire, antérieurement à la réception du courrier du 4 novembre 2021 lui notifiant les deux titres exécutoires mentionnés au point 1, d'une lettre l'informant de la mise en œuvre de la procédure de récupération de l'aide agricole en cause et l'invitant à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Dans ces conditions, en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire requise, M. B a été effectivement privé d'une garantie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des titres exécutoires en litige, ainsi que celle des décisions implicites rejetant ses recours administratifs. 5. Faute de dépens exposés au cours de la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par l'Agence de services et de paiement, laquelle n'a au demeurant pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance. D É C I D E : Article 1er : Les ordres de recouvrer émis à l'encontre de M. B le 14 septembre 2020 et le 4 juin 2021 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement, ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux et hiérarchique de l'intéressé, sont annulés. Article 2 : L'Agence de services et de paiement versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Agence de services et de paiement et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201329_20240920