TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201329_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 22 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. A soutient que : - il a été l'objet hors service le 31 mai 2020 à son domicile de menaces et d'outrage à raison de sa qualité de fonctionnaire de police de la part de son voisin et du beau-frère de ce dernier, sa fille de 9 ans ayant également été victime de propos non appropriés ; - il aurait souhaité pouvoir se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel et qu'à cet effet la protection fonctionnelle lui soit accordée pour que ses frais d'avocat soient pris en charge ; - les faits de menaces et d'outrage sont à l'origine de sa mutation dans le département du Doubs. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle entend " faire appel " de la décision du 6 juillet 2022 ; - les menaces et outrage subis par le requérant n'ont aucun lien avec ses fonctions et résultent uniquement d'un contentieux privé de voisinage ; - les faits commis n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales mais juste d'un rappel à la loi qui a eu pour conséquence le classement sans suite de la plainte déposée par le requérant. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce les fonctions de gardien de la paix. Alors affecté à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis, il a fait l'objet de la part de son voisin et d'un parent de ce dernier d'insultes et de menaces le 31 mai 2020. Par une décision du 6 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police de Paris a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Aux termes de l'article L. 134-11 du même code : " Les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1 du code de la sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres bénéficient de la protection prévue par le présent chapitre dans les conditions précisées par l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure ". Aux termes de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : " La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-10 du code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions ". 3. Si M. A a été l'objet le 31 mai 2020 d'insultes et de menaces en lien avec sa profession, ces faits ont été commis par son voisin alors que le requérant se trouvait à son domicile et n'était pas en service. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ces insultes et menaces ont pour origine un conflit de voisinage entre l'intéressé et l'auteur des faits depuis 2019. Enfin, si M. A soutient qu'il aurait été muté de la région parisienne vers le département du Doubs en 2021 à raison des insultes et menaces de son voisin, il ne l'établit pas. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police de Paris a pu refuser à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, les insultes et menaces proférées à son encontre le 31 mai 2020 n'ayant pas de rapport direct avec sa qualité de policier. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201329
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Chronologie de l'affaire
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TA2517 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201329_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2201329_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel