TA38 · Juge unique 8 — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201330_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Question juridique
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source officielle{"annulation": "Le tribunal a annul\u00e9 la d\u00e9cision de rejet du pr\u00e9fet, consid\u00e9rant que la r\u00e9sidence normale en France \u00e9tait bien acquise au 27 octobre 2021.", "obligation": "Le pr\u00e9fet a \u00e9t\u00e9 enjoint de proc\u00e9der \u00e0 l'\u00e9change du permis de conduire suisse contre un permis fran\u00e7ais."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Le Dall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - il ne peut être déduit du courrier de Pôle emploi en date du 8 septembre 2020, la date de sa résidence en France ; - elle avait anticipé ses démarches auprès de Pôle emploi mais ne s'est installée en France et s'est affiliée à la mutuelle française qu'en décembre 2020 ; - elle a résilié son bail en Suisse en novembre 2020, a payé des factures en Suisse pour les mois d'octobre et novembre 2020 et a continuer à percevoir un salaire suisse jusqu'en novembre 2020 ; - sa demande d'échange de permis de conduire déposée le 27 octobre 2021 n'est pas tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité française, a sollicité, le 27 octobre 2021, l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Par une décision du 7 janvier 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée du 28 octobre 2021 : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " L'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () C. - Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire () ". Selon le II de l'article 5 dudit arrêté, le titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen qui demande son échange contre un titre français doit : " D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'Etat du permis demandé à l'échange ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité. / () ". L'article R. 222-1 du code de la route dispose : " () On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles. " 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Selon l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". 4. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, le 7 janvier 2022, la demande d'échange de permis de conduire suisse par un permis de conduire français présentée par Mme D le 27 octobre 2021 pour cause de tardiveté. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a considéré que la requérante résidait en France depuis le 8 septembre 2020, date à laquelle Pôle emploi a reconnu ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, par une décision notifiée à une adresse française, et qu'elle a, dès lors, acquis sa résidence normale en France à cette date. Si Mme D fait valoir qu'elle est en fait rentrée en France le 1er décembre 2020 seulement, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. 5. Mme D ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, le délai d'échange du permis de conduire de Mme D expirant, comme il a été dit, le 8 septembre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la demande d'échange présentée par l'intéressée le 27 octobre 2021 était tardive. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201330
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2201330_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201330_20220915