TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201331_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril, 20 avril et 8 septembre 2021, M. C B, représenté par la selarl MDMH demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation du taux d'invalidité de son affection et du lien d'imputabilité de son infirmité au service ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il a été victime d'un accident imputable au service dont il en résulte une épididymite bilatérale et des douleurs chroniques ; - le lien d'imputabilité au service de l'affection contractée est établi de façon certaine ; - le ministre des armées a commis une erreur de droit, de fait et d'appréciation en lui attribuant un taux d'invalidité de 15% et en considérant que son infirmité relève d'une maladie ; - l'expertise médicale est nécessaire pour établir un taux d'invalidité conforme au jour de sa demande et le lien d'imputabilité de son infirmité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 24 septembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 est irrecevable en ce que la décision du 17 février 2021 de la commission de recours de l'invalidité s'y est substituée, seule cette dernière est susceptible de recours ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par une ordonnance n° 2100723, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Bordeaux conformément aux dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 17 octobre 1990, s'est engagé dans l'armée de terre le 6 juin 2011 et a été radié des contrôles d'office pour réforme définitive le 18 décembre 2013. Le 29 août 2019, M. B a adressé une demande de pension pour l'infirmité " épididymite bilatérale et douleurs chroniques ". Par décision du 7 septembre 2020, le ministère des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 6 novembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours par une décision n° 435/CRI du 17 février 2021. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ". 3. En vertu des dispositions précitées, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'un accident contracté par le fait ou à l'occasion du service. Si cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, les dispositions susmentionnées n'interdisent pas au juge des pensions, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former sa conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme apportée. 4. D'une part, la décision contestée refusant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité à M. B vise le code des pensions militaires d'invalidité et notamment les articles L. 2, L. 121-1, L. 121-2 dans sa version antérieure au 15 juillet 2018, L. 121-4, L. 121-5, L. 125-1 et L. 151-6. Elle mentionne également que la demande de M. B tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité a été rejetée par une décision de la sous-direction des pensions, en date du 7 septembre 2020, et que cette dernière a fait l'objet d'un recours, le 6 novembre 2020, au terme duquel des observations de la sous-direction des pensions ont été formulées. 5. D'autre part, la décision attaquée indique qu'au regard des constatations d'un médecin expert selon lesquelles M. B souffrait de douleurs testiculaires chroniques à composante neuropathique, le taux d'invalidité de son infirmité devait être évalué à 15%, ce qui a été confirmé par un médecin en charge des pensions militaires d'invalidité. La commission consultative médicale, suivant l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, a ajouté que, faute de faits de service, l'infirmité du demandeur devait être regardée comme une maladie mais également que M. B souffrait d'une infection à " Chlamydia trachomatis " selon son livret médical en 2012. La décision précise ensuite que malgré les éléments versés au dossier par M. B, à savoir notamment un certificat du 7 octobre 2016, des lettres de praticiens et des comptes-rendus opératoires établis entre 2013 et 2019 faisant état d'une explosion de grenade à plâtre en 2012, ne sauraient être suffisants pour établir la réalité d'un fait précis de service ou de circonstances particulières de service qui seraient à l'origine de son affection. Elle en déduit donc que son infirmité n'est pas établie ni par preuve, ni par présomption, ce qui justifie le rejet de sa demande tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité. Dès lors, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; () ". L'article L. 121-4 de ce même code dispose que : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". 7. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 8. M. B soutient qu'il établit que l'infirmité " épididymite bilatérale et douleurs chroniques " dont il souffre, provient, de manière certaine et directe, de l'explosion d'une grenade à plâtre qui a eu lieu durant un stage de formation en 2012. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment des extraits du livret médical produits que M. B souffre d'une épididymite bilatérale et de douleurs testiculaires au plus tôt depuis le 18 décembre 2012. Or, il ne ressort pas des extraits, versés au débat, du livret médical de l'intéressé que ces douleurs seraient survenues à la suite de l'explosion d'une grenade à plâtre au niveau de ses parties génitales, au cours d'un stage d'infanterie qui aurait eu lieu en 2012. En effet, d'une part, il n'est pas utilement démontré, par la production d'un document émanant de l'administration, que M. B aurait officiellement suivi un stage en 2012 au cours duquel une grenade aurait explosé. En ce sens, un courrier du 23 décembre 2019 du Docteur A fait référence à un accident survenu durant l'hiver 2013 en contradiction avec l'allégation de l'intéressé qui évoque un stage effectué en fin d'année 2012. D'autre part, aucun rapport circonstancié émanant de l'autorité militaire, ni extrait du registre des constatations ne permettent d'établir l'existence de l'accident invoqué dans des circonstances précises de lieu et de temps. En effet, les extraits du livret médical de l'intéressé, même s'ils font notamment état de douleurs testiculaires et d'une hématurie, ne mentionnent à aucun moment l'accident de service invoqué par M. B, ni même l'existence d'un traumatisme établissant un lien avec les infirmités relevées. La circonstance que M. B ait été hospitalisé dès le 30 avril 2013 à la suite d'un " accident en mission (militaire) " n'est pas suffisant pour établir le lien entre l'explosion alléguée d'une grenade et l'épididymite diagnostiquée. De plus, la circonstance que M. B apporte un témoignage, en date du 1er avril 2021, d'un ancien collègue, ne permet pas d'attester de l'existence de l'accident survenu en cours de stage. Il en est de même des certificats médicaux délivrés, sur la base de ses propres allégations, à partir de 2016, près de 4 ans après l'évènement invoqué, et de l'expertise médicale du Docteur D, en date du 10 avril 2020, soit 8 ans après les faits allégués, qui n'établissent pas, de manière certaine et directe, l'imputabilité au service des infirmités invoquées. Dans ces conditions, M. B ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait précis de service qui serait à l'origine de l'affection " épididymite bilatérale et douleurs chroniques " qu'il invoque alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du 25 août 2020 rendu par la commission consultative médicale, que M. B a contracté une infection à " Chlamydia trachomatis ", de nature " maladie ", en 2012, qui serait à l'origine des infirmités constatées, sans aucun lien avec le service. M. B n'établit pas non plus l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre cette infirmité et des circonstances particulières de service. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de procéder à une expertise médicale, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours obligatoire contre la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui octroyer une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " épididymite bilatérale et douleurs chroniques ". Sur les autres conclusions de la requête : 11. Les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, présentées par M. B étant rejetées, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 août 2023
ORTA_2100723_20230831TA3311 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201331_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2201331_20231211
Données disponibles
- Texte intégral