TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201332_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Stehly, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 17 décembre 2021, 15 et 20 avril 2022 par lesquelles le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Haute-Marne l'a affectée en qualité de chargée de la mission " archivage " et a organisé l'intérim de la 3ème section d'inspection du travail du département ; 2°) d'enjoindre à la DDETSPP de la réintégrer sur un poste en section d'inspection du travail dans le département de la Haute-Marne dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard. Elle soutient que : - les décisions des 17 décembre 2021 et 15 avril 2022 sont entachées d'un vice de compétence ; - le poste sur lequel elle a été reclassée ne correspond pas à son grade en méconnaissance de l'article 2 du décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 et du décret n°2003-770 du 20 août 2003 ; - l'administration avait l'obligation de recueillir l'avis du comité médical préalablement à son affectation sur le poste de chargée de mission " archivage " ; - par la décision du 20 avril 2022 le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Marne a pérennisé une situation illégale en organisant un intérim ; - Il a commis une erreur d'appréciation quant à l'aptitude médicale de Mme B. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison du protocole transactionnel du 29 juillet 2022 : - les conclusions dirigées contre les courriels des 17 décembre 2021 et 15 avril 2022 sont irrecevables dès lors que ces échanges ne comportent pas d'actes décisoires ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré 23 janvier 2023, Mme A B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient en outre que : - sa requête est recevable en dépit du protocole transactionnel du 29 juillet 2022, qui a pour seul objet d'organiser une expertise médicale ; - les courriers des 17 décembre 2021 et 15 avril 2022 sont décisoires ; - la décision du 20 avril 2022 est bien une décision de changement d'affectation qui est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ; - le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 ; - l'arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G F, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Mme B et de M. C, représentant le ministre du travail, du plein emploi du travail et des solidarités. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, contrôleuse du travail depuis 2007, a été titularisée en tant qu'inspectrice du travail en section d'inspection du travail à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Haute-Marne à compter du 1er juin 2016. A la suite de congés de maladie du 1er septembre au 1er novembre 2021, deux avis médicaux des 22 novembre et 14 décembre 2021 ont indiqué que son état de santé était incompatible de façon temporaire à un poste d'inspectrice du travail mais qu'une reprise du travail en mi-temps thérapeutique en tant que chargée de mission " archivage " était possible. Par courriel du 17 décembre 2021, Mme B a été informée de cette future affectation temporaire. Par décision du 28 janvier 2022, l'intéressée a été affectée à la 3ème section d'inspection du travail du département de la Marne. A la suite d'un nouvel avis médical du 4 avril 2022 confirmant les précédents, par arrêté du 11 avril 2022, Mme B a été autorisée à reprendre ses fonctions au sein de l'unité de contrôle n°1 en temps partiel pour raisons thérapeutiques du 11 avril au 10 juillet 2022. Dans un courriel du 15 avril 2022, le directeur départemental adjoint a détaillé à Mme B les modalités de sa prise de fonctions au 11 avril 2022 en tant que chargée de mission " archivage ". Par décision du 20 avril 2022, l'intérim de la 3ème section d'inspection du travail a été organisé. Le 29 juillet 2022, un protocole transactionnel est conclu entre Mme B et la DDETSPP. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions des 17 décembre 2021, 15 et 20 avril 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne l'existence d'un protocole transactionnel : 2. Il résulte des articles 6, 2044 et 2052 du code civil que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. 3. Le protocole transactionnel du 29 juillet 2022, a uniquement pour objet de faire réaliser l'expertise médicale demandée par Mme B, de déterminer qui supportera les honoraires de l'expert, et d'arrêter que les décisions à intervenir seront fondées sur les seules conclusions du rapport d'expertise. Ce protocole a été conclu à la suite de l'avis médical du 7 juin 2022, se prononçant sur une incompatibilité définitive avec un poste en section d'inspection unité de contrôle, et du référé-expertise déposé par la requérante le 14 juin 2022. Contrairement à ce que fait valoir le ministre du travail, ce protocole transactionnel concerne un litige distinct de celui tendant à l'annulation des décisions des 17 décembre 2021, 15 et 20 avril 2022 relatives à l'incapacité temporaire de Mme B et à son affectation provisoire. Par suite, le présent litige n'ayant pas été réglé par le protocole transactionnel du 29 juillet 2022, ce dernier ne fait pas obstacle à l'introduction du présent recours. La fin de non-recevoir opposée, à ce titre, par le ministre du travail doit être rejetée. En ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre des actes des 17 décembre 2021 et 15 avril 2022 : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier courriel du 17 décembre 2021, l'adjointe au directeur du secrétariat général commun départemental rappelle à Mme B les termes de l'entretien organisé le 16 décembre 2021 avec cette dernière, à la suite de deux avis médicaux des 22 novembre et 14 décembre 2021 qui indiquaient que son état de santé était incompatible de façon temporaire à un poste d'inspectrice du travail mais qu'une reprise du travail en mi-temps thérapeutique en tant que chargée de mission " archivage " était possible. Ce courriel mentionne qu'à compter du 3 janvier 2022, Mme B " est reclassée le temps de son inaptitude à ses fonctions d'inspectrice du travail en qualité de chargée de mission " archivage " ". La fiche de poste était jointe à ce courriel et l'intéressée était également informée du bureau où elle serait temporairement installée. Les fonctions ainsi dévolues à l'intéressée la prive de l'exercice des missions qu'elle tient de son statut et la prive de responsabilités. Il s'ensuit que cette décision n'est pas une simple mesure d'organisation du service, mais fait grief à la requérante. 5. S'agissant du courriel du 15 avril 2022, qui se borne à détailler l'organisation de la mission archivage confiée à Mme B durant son mi-temps thérapeutique entre le 11 avril et 10 juillet 2022, ce document ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief à l'intéressée. Cet acte est par suite insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation de ce courriel du 15 avril 2022 doivent, dès lors, être regardées comme irrecevables. Sur l'intérêt à agir de Mme B à l'encontre de la décision du 20 avril 2022 : 6. Comme il vient d'être dit, par courriel du 17 décembre 2021, Mme B a été informée de sa future affectation temporaire en qualité de chargée de mission " archivage ". Par décision du 28 janvier 2022, dans le cadre de l'arrêté cadre du 27 janvier 2022 portant nouvelle délimitation des unités de contrôle et sections d'inspection de la Haute-Marne, le directeur de la DREETS affecte les inspecteurs du travail au sein des sections d'inspection du département, dont Mme B à la 3ème section d'inspection du travail. A la suite d'un avis médical du 4 avril 2022, par un arrêté du 11 avril 2022, Mme B a été autorisée à reprendre ses fonctions au sein de l'unité de contrôle n° 1 en temps partiel pour raisons thérapeutiques du 11 avril au 10 juillet 2022. Par une décision du 20 avril 2022, le directeur régional modifie l'article 2 de sa précédente décision du 28 janvier 2022, en prévoyant que " les pouvoirs relevant de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail affecté sur la section 3 sont confiés aux inspecteurs du travail des sections 1 et 4 ". Cependant, eu égard à ce qui a été dit précédemment, à cette date, Mme B était affectée à un autre poste à titre provisoire. En dépit de l'absence de précision du caractère temporaire de cette nouvelle organisation, cette décision qui est intervenue pour les besoins du service et n'a donc eu ni pour effet, ni pour objet d'affecter les conditions de travail de l'intéressée qui est, par suite, dépourvue, d'intérêt à agir à son encontre. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 avril 2022 ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions d'annulation présentées à l'encontre de la décision du 17 décembre 2021 : 7. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 février 2020 relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux : " Le secrétariat général commun départemental est un service déconcentré de l'Etat à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur. / Il exerce les missions définies à l'article 3 sous l'autorité du préfet de département et sous l'autorité fonctionnelle des chefs des services pour l'exécution à leur bénéfice de ces missions. ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le secrétariat général commun départemental assure la gestion de fonctions et moyens mutualisés en matière budgétaire, d'achat public, d'affaires immobilières, de systèmes d'information et de communication, de logistique, de ressources humaines, de relation avec la médecine de prévention et de mise en œuvre des politiques d'action sociale au bénéfice des agents des directions et services mentionnés à l'article 2. ". Aux termes de l'article 10 du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : " II. ' Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles : " En application de l'article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, pour les fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées aux préfets, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre chargé du développement durable, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives à : a) L'octroi des congés annuels, des jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, des congés de maternité, de paternité, d'adoption et du congé bonifié ; b) L'octroi et le renouvellement des congés de maladie, des congés pour accident du travail ou maladie professionnelle, des congés de longue maladie, des congés de grave maladie et des congés de longue durée ; c) L'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique ; d) Le retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ; e) L'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ; f) L'octroi des autorisations d'absence, à l'exception de celles relatives à l'exercice du droit syndical ; g) L'avertissement et le blâme ; h) L'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activité ; i) L'établissement et la signature des cartes d'identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exclusion de celles qui permettent d'exercer des contrôles à l'extérieur du département, et de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ; j) L'imputabilité au service des accidents de service et des accidents du travail ; k) Les congés prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; l) Recrutement d'un agent contractuel de droit public dans les conditions prévues par les articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois ans et leurs avenants qui respectent les référentiels de rémunération mis en œuvre dans le cadre des arrêtés ministériels pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; m) Licenciement durant la période d'essai pour les contrats mentionnés au l ; n) L'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les contrats mentionnés au l. " 8. La décision du 17 décembre 2021, qui prévoit qu'à compter du 3 janvier 2022, Mme B " est reclassée le temps de son inaptitude à ses fonctions d'inspectrice du travail en qualité de chargée de mission " archivage " ", a été signée par Mme E, adjointe au directeur du secrétariat général commun départemental au sein de la préfecture de la Haute-Marne. Cependant, les décisions visant les inspecteurs du travail et portant réintégration après un congé de maladie ne relèvent pas des actes pouvant être délégués au préfet en application des articles 10 du décret du 3 décembre 2009 et 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 précité. Seul le DDETSPP était compétent pour prendre cette décision, comme cela a d'ailleurs été admis à l'audience. Le secrétariat général commun ne disposait ainsi pas de la compétence pour prendre la décision en litige en vertu du décret n° 2020-99 du 7 février 2020. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision du 17 décembre 2021 est entachée d'incompétence et doit être annulée. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. La décision du 17 décembre 2021 étant annulée par le présent jugement et ayant ainsi disparu de l'ordonnancement juridique, Mme B est réputée être demeurée affectée sur son poste d'inspectrice du travail à la 3ème section, en Haute-Marne jusqu'au jour où, sur sa demande elle a été a été affectée en Côte-d'Or. Alors qu'elle se borne à demander qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer son affectation en tant d'inspectrice du travail à la 3ème section, en Haute-Marne, sa demande qui n'intéresse que la période précédant sa mutation en Côte-D'Or, ne peut être que rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 décembre 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé A-C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE N°2201332
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201332_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201332_20230328