TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201334_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2022 et 17 mars 2023, la SAS Solomy, représentée par la SELARL Dulatier et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réintégration dans son bénéfice imposable de la somme de 659 668 euros correspondant à la provision pour dépréciation de titre de participation dans la SCI Saigon est injustifiée dès lors la dépréciation des titres de la SCI Saigon, dépourvue de toute valeur suite à la vente de son actif immobilier, est établie et que la SCI est une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 219 du code général des impôts ;
- la provision pour dépréciation est déductible fiscalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Solomy, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la provision pour dépréciation des titres de participations détenus par la société requérante dans la SCI Saigon et a réintégré la somme correspondante dans son résultat imposable. La SAS Solomy a par conséquent, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016. La SAS Solomy demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution :
2. Aux termes de l'article 39 du même code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du ce code, d'autre part : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ". Il appartient au contribuable de justifier du bien-fondé des provisions qu'il entend faire admettre en déduction des résultats imposables.
3. En vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles immobilières sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Si cette règle n'a pas pour effet de priver les mêmes associés de la faculté qu'ils tiennent du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts de constituer une provision en vue de faire face à une dépréciation de leur participation dans le cas où des circonstances postérieures à l'acquisition de cette participation et sans lien avec l'activité de la société, rendent probable une dévalorisation de quelque élément du patrimoine de cette dernière, elle fait, en revanche, obstacle à ce qu'ils puissent constituer une telle provision en vue de tenir compte de résultats déficitaires de l'activité de la société, qui, même probables, ne seront qu'ultérieurement constatés dans les écritures de celle-ci et dont alors seulement ils pourront déduire la part qui leur revient.
4. Il résulte de l'instruction que la SAS Solomy a constitué à la clôture de l'exercice clos en 2016 une provision pour dépréciation de ses titres de participation dans la SCI Saigon. La vente par une SCI d'un bien immobilier lui appartenant est directement lié à son activité. En soutenant que la dépréciation de ces titres se justifie dès lors que ladite SCI a cédé la totalité de ses actifs immobiliers le 4 mars 2015, la société requérante ne démontre pas l'existence de circonstances particulières, sans lien avec son activité, qui auraient permis la déductibilité de la provision litigieuse. En conséquence, l'administration était en droit de procéder à la réintégration la provision litigieuse dans les bases d'imposition de la société requérante soumises à l'impôt sur les sociétés. Il résulte de ce qui précède que la SAS Solomy n'est pas fondée à demander la décharge des impositions et pénalités en litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Solomy demande au titre de ses frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Solomy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la SAS Solomy et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2201334_20231107
Données disponibles
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