TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201336_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence. Les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pendant un an : - sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas été prises en considération de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 mai 2001, de nationalité tunisienne, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2018 à l'âge de dix-sept ans. Le 11 juin 2019, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. M. A s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière. Le 14 octobre 2020, le préfet de la Manche a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pour une durée de deux années. Cet arrêté n'a pas été exécuté. Le 5 juin 2021, le préfet de la Manche a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une année et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par M. A à l'appui de sa requête n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. La requête est, par suite, irrecevable. 4. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Saad A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, M. Berrevin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La rapporteure, signé C. C Le président, signé H. GUILLOU La greffière, signé C BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A Lapersonne N° 2201555
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2201336_20221012
Données disponibles
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