TA251ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201555_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022, 25 octobre 2022, 16 décembre 2022 et le 14 février 2023, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MJ JuraLP, liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) TPS Europack, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a prononcé l'immobilisation de cinq véhicules de moins de 3,5 tonnes pour une durée de trois mois et le retrait de six copies de licences de transport intérieur pour une durée d'un an de la SARL TPS Europack, ensemble la décision du 9 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le recueil de l'avis de la commission territoriale des sanctions administratives prévu à l'article L. 3452-3 du code des transports n'est pas établi ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés en raison de la composition de la commission territoriale des sanctions administratives ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en l'absence de transmission de l'intégralité de la décision attaquée ; - la sanction prononcée est manifestement disproportionnée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit faute d'établir le fondement légal de l'immobilisation des véhicules et d'identifier les véhicules concernés ; - il lui est fait injonction de remettre les copies conformes de la licence communautaire sans fondement légal ; - la décision attaquée est constitutive d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2022 et 6 février 2023, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bocher-Allanet substituant Me Landbeck, pour la SELARL MJ JuraLP, et de Mmes C et Simon, représentant le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. La SARL TPS Europack exerçait une activité de transport routier de messagerie rapide et de fret express en trafic régional et national. A la suite d'une accumulation d'infractions aux réglementations en vigueur sur le transport public routier et le travail, ainsi qu'au code pénal, lors du transport de marchandises entre 2019 et 2021 (16 délits, 2 contraventions de 4e classe et 2 contraventions de 5e classe), par un arrêté du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 5 juillet 2022, une sanction d'immobilisation de cinq de ses véhicules et de retrait de six copies de sa licence de transport intérieur lui a été infligée. La société a formé un recours gracieux contre cette sanction, lequel a été rejeté le 9 septembre 2022. Elle a ensuite demandé au tribunal l'annulation de cette décision par une requête enregistrée le 15 septembre 2022. Le 14 octobre 2022, la SARL TPS Europack a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et la SELARL MJ JuraLP, représentée par Me Leclerc, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La SELARL MJ JuraLP a informé le tribunal le 12 décembre 2022 de son intention de maintenir la présente requête. Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense : Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 5 juillet 2022, objet du présent litige a été signée par M. B A, préfet de la région Bourgogne - Franche-Comté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports : " Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission territoriale des sanctions administratives s'est réunie le 5 mai 2022 en vue d'émettre un avis sur la sanction envisagée par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Cette réunion a donné lieu à un avis daté du 10 juin 2022. Il s'ensuit que l'avis de la commission territoriale des sanctions administratives a bien été recueilli et qu'aucun vice de procédure ne saurait être retenu à cet égard. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 3452-2 du code des transports : " La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l'article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par une personnalité nommée par le préfet de région présentant les garanties d'indépendance et de compétence requises par l'exercice de la mission. ". Aux termes de son article R. 3452-4 du code des transports " Outre son président mentionné à l'article R. 3452-2, la commission territoriale des sanctions administratives est composée : / 1° De deux représentants de l'État compétents dans le domaine du contrôle des entreprises de transport; / 2° D'un représentant des usagers des transports de marchandises désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de marchandises actives au niveau régional; / 3° D'un représentant des usagers des transports de personnes désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de personnes actives au niveau régional; / 4° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de marchandises ou de commission de transport désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de marchandises; / 5° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de personnes désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de personnes; / 6° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives; / 7° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de personnes désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives. ". 6. Il ressort d'une part des pièces du dossier, tant de l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a fixé la composition de la commission territoriale des sanctions administratives de Bourgogne Franche-Comté, que du procès-verbal de la séance du 5 mai 2022 de cette commission, que celle-ci était régulièrement composée pour examiner le dossier de la société TPS Europack. 7. D'autre part, la présence de la cheffe du département régulation des transports du service transports mobilités de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne Franche-Comté, était prévue par l'arrêté de composition de la commission, en tant que représentante de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 3452-4 du code des transports susvisé. Dès lors, cette présence, sans assurer la fonction de rapporteur, ne saurait par elle-même constituer un manquement au principe d'impartialité. En tout état de cause, la commission ne dispose pas d'un pouvoir de décision, mais se borne à émettre un avis à l'intention du préfet de région, seule autorité compétente pour prononcer une sanction administrative et évaluer son quantum. 8. Par ailleurs, si la cheffe du département régulation des transports du service transports et mobilités de la DREAL a été la rédactrice de la convocation du 23 mai 2022 adressée à la société requérante pour se présenter devant la commission, ce courrier ne mentionnait pas la sanction susceptible d'être prononcée. Cette circonstance n'a donc pas influé sur l'avis rendu par la commission et sur la décision prise par l'autorité ayant compétence pour prononcer la sanction. De même, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été la rédactrice de l'arrêté du 5 juillet 2022 prononçant la sanction et du courrier de notification du 25 juillet 2022, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, la rédaction de documents établis postérieurement à la décision attaquée n'est pas de nature à révéler l'influence exercée sur ladite décision. 9. Enfin, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission du 5 mai 2022, que les interventions de la cheffe du département régulation des transports du service transports et mobilités de la DREAL ont porté sur des rappels factuels de la situation de la SARL TPS Europack et sur les échanges intervenus entre la DREAL et ladite société, ainsi que sur les modalités d'intervention du gestionnaire de transport nommé pour régulariser la situation de l'entreprise. Par ses propos au cours de cette séance, il n'est pas démontré qu'elle aurait été animée par des considérations étrangères à l'intérêt général et dénotant un manque d'impartialité. En tout état de cause, l'avis de la commission territoriale des sanctions administratives a été rendu à l'unanimité. Dès lors, la participation au vote de cette personne n'est pas de nature à elle seule à avoir influé sur le sens de l'avis rendu. 10. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe d'impartialité ou les droits de la défense n'auraient pas été respectés, en raison de la présence de la cheffe du département régulation des transports du service transports mobilités de la DREAL de Bourgogne Franche-Comté à la séance de la commission territoriale des sanctions administratives ayant examiné sa situation. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de son article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 12. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit qui la fondent, en particulier les dispositions applicables du code des transports. Elle précise également le nombre et la nature des infractions constatées qui conduisent à prononcer une sanction à l'encontre de la requérante. Elle comporte donc les considérations de fait qui la fondent. 13. D'autre part, si la requérante soutient que la décision du 5 juillet 2022 n'était pas jointe au courrier de notification adressé par le préfet le 25 juillet 2022, dont elle a pris connaissance le 28 juillet 2022, et que par conséquent elle n'a pas pu connaître précisément les motivations de la sanction prise à son encontre, le courrier de notification qu'elle produit mentionne qu'une copie de la décision figure en pièce jointe. Par ailleurs, la requérante a formulé un recours gracieux contre la décision de sanction le 4 août 2022, et n'a demandé au préfet de lui communiquer la décision attaquée, en alléguant ne pas en avoir eu précédemment connaissance, que le 13 décembre 2022, postérieurement à sa requête. Dans ces conditions, rien ne permet d'établir que la décision attaquée n'aurait pas été portée à sa connaissance, et le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 3452-2 du code des transports : " Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier, ou d'une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. / L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'État dans un lieu désigné par elle. ". 15. Ces dispositions citées au point précédent sont mentionnées dans la décision attaquée, et en constituent le fondement pour justifier l'immobilisation de cinq véhicules. De plus, la décision attaquée précise que l'immobilisation doit concerner cinq véhicules de moins de 3,5 tonnes, pour une durée de trois mois, et que les véhicules moteurs immobilisés devront satisfaire à l'obligation de contrôle technique périodique pendant toute la durée de l'immobilisation et qu'ils devront avoir été exploités, dans le cadre de l'activité de transport de la société, pendant une durée d'au moins six mois à la date du présent arrêté ou, à défaut, avoir été mis en circulation depuis moins de trois ans. La décision contient donc les précisions suffisantes, de nature à permettre sa mise en œuvre. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de base légale et ne comprend pas les précisions suffisantes concernant la sanction prononcée. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 3452-1 du code des transports : " Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l'article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe. ". 17. Si, aux termes du courrier du 25 juillet 2022 notifiant la décision attaquée, le préfet a demandé à la requérante de remettre aux contrôleurs de transports terrestres les copies conformes de la licence communautaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 5 juillet 2022. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, prononcer le retrait de copies conformes de la licence de transport intérieur dès lors que des infractions constituant des contraventions de la cinquième classe avaient été constatées. 18. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société TPS Europack a commis entre le 18 mars 2019 et le 29 novembre 2021, sans qu'elle le conteste, quatorze infractions délictuelles pour utilisation d'une licence, copie conforme ou d'une autorisation de transport routier périmée, suspendue ou déclarée perdue, deux infractions ayant conduit à des contraventions de cinquième classe pour transport routier de marchandises sans copie conforme de la licence de transport à bord du véhicule et deux infractions ayant conduit à des contraventions de quatrième classe pour transport routier de marchandises sans copie de l'horaire de service. De plus, la société n'a régularisé sa situation que plus de deux ans après ces événements, et, malgré des échanges réguliers avec les services de l'Etat, l'exigence de capacité professionnelle du gestionnaire de transport n'a pas été remplie de janvier 2019 à juillet 2021, alors même que les problèmes de santé du gérant précédent survenus à compter de janvier 2019 ne pouvaient à eux seuls justifier de telles carences. La société TPS Europack a donc commis, de manière répétée malgré les rappels de l'administration, des infractions à la réglementation du transport public routier de marchandises, du travail et relevant du code pénal. Par ailleurs, l'absence d'atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique, le fait que cinq infractions aient été constatées le même jour, et la comparaison avec la situation d'une autre société de transport examinée par la commission territoriale des sanctions administratives sont sans incidence pour apprécier la proportionnalité de la sanction. Par suite, et bien que l'immobilisation de cinq véhicules et le retrait de six copies de licence de transport intérieur aient pu entraîner des conséquences sur la poursuite de l'activité de la société, sans toutefois que les pièces produites permettent de l'établir, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté n'a pas infligé à la requérante une sanction disproportionnée par rapport au but poursuivi. 19. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté reposerait sur un autre motif que celui tiré du constat des infractions mentionnées dans la décision attaquée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que celle-ci serait entachée d'un détournement de pouvoir. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a prononcé l'immobilisation de cinq véhicules de moins de 3,5 tonnes pour une durée de trois mois et le retrait de six copies de licence de transport intérieur pour une durée d'un an, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL MJ JuraLP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL MJ JuraLP et au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1412 octobre 2022
DTA_2201336_20221012TA205 janvier 2023
DTA_2201556_20230105CAA542 février 2023
DCA_22NC02086_20230202TA7727 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201555_20241112
Données disponibles
- Texte intégral