TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2201337_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 15 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur du personnel et des relations sociales du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a prolongé, du 12 septembre 2021 au 11 juin 2022, sa disponibilité d'office au titre de son état de santé. Mme A soutient qu'elle est apte à exercer des fonctions à temps partiel au sein de l'hôpital. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Gillet pour le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière en soins généraux affectée au CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle son directeur du personnel et des relations sociales a prolongé, du 12 septembre 2021 au 11 juin 2022, sa disponibilité d'office au titre de son état de santé. 2. Aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 8 juillet 2021, Mme A a été placée en disponibilité d'office du 12 juin au 11 septembre 2021, que le 10 janvier 2022, un neurologue l'a considérée définitivement inapte à toute fonction, que le 2 février 2022, le comité médical départemental l'a estimée inapte à toute fonction au sein de la fonction publique hospitalière et a donné un avis favorable au renouvellement de son placement en disponibilité d'office et que l'inaptitude définitive à toute fonction a été confirmée par la commission de réforme lors de sa séance du 22 septembre 2022. 4. Mme A, atteinte d'une tumeur cérébrale, se borne à soutenir qu'elle est apte à exercer des fonctions, dont elle ne précise au demeurant pas la nature, au sein de l'établissement hospitalier mais ne produit aucune pièce médicale de nature à faire douter de son inaptitude à exercer des fonctions relevant de la fonction publique hospitalière. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision en litige prolongeant son placement en disponibilité d'office est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a prolongé sa disponibilité d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2201337
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201337_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2201337_20240206
Données disponibles
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