TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2201340_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le numéro 2201340, le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Mouret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré en France de manière régulière ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ne comporte aucune motivation en fait. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 juin 2022. II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2201341, le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Mouret, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois au 25 boulevard Claude Bernard à Clermont-Ferrand et l'oblige à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Il soutient que le fait de l'obliger à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er août 2022 à 11 h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois au 25 boulevard Claude Bernard à Clermont-Ferrand et l'oblige à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2201340 et n° 2201341 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. M. B a, dans l'instance n° 2201540, présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 14 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. En se bornant à rappeler que le préfet a indiqué dans sa décision qu'il était titulaire d'un visa de court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités espagnoles et valable du 31 août 2019 au 29 août 2020 et à produire un extrait de son passeport qui indique une date d'entrée en Espagne le 28 octobre 2019, M. B n'établit pas être entré en France durant la période de validité du visa précité et donc ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de fait en obligeant le requérant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision du 14 juin 2022 portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée en France, qu'il avait fait usage d'une fausse carte d'identité belge pour obtenir un travail et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes parce qu'il était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 9. Si, comme M. B le soutient, le préfet ne pouvait légalement décider de ne pas lui octroyer un délai de départ volontaire en raison du risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre du fait d'une absence de présentation de garanties de représentation suffisantes résultant d'une absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors que le requérant établit résider dans un appartement qu'il loue depuis le 5 avril 2022, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet a également estimé que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français résidait dans l'absence, par l'intéressé, de demande de délivrance d'un titre de séjour et dans un usage d'une fausse pièce d'identité. Ces motifs qui figurent au 1° et au 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas contestés par M. B et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ces motifs. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'illégalité en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : 10. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. La décision litigieuse a été prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'entrée récente en France de M. B et à son absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. La circonstance que le préfet n'ait pas indiqué dans sa décision si le requérant avait ou non fait l'objet d'une mesure d'éloignement est sans incidence sur la motivation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet, précédemment, d'une mesure d'éloignement. Est également sans incidence sur la motivation de la décision contestée le fait que le préfet n'ait pas fait mention d'une menace pour l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français dès lors que, comme il a été dit au point précédent, lorsque l'autorité administrative ne retient pas ce critère au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Compte tenu de ces éléments, qui attestent de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est entachée d'un défaut de motivation, la circonstance selon laquelle le préfet a indiqué, sans plus de précisions, que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire étant sans incidence sur la motivation de la décision contestée. En ce qui concerne la décision du 14 juin 2022 portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 15. M. B n'apporte aucun élément sur sa situation qui s'opposerait aux modalités de pointage qui ont été définies dans la décision litigieuse. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le fait de l'obliger à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander ni l'annulation des décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ni l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois au 25 boulevard Claude Bernard à Clermont-Ferrand et l'oblige à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Par voie de conséquence, il convient de rejeter les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 2201540. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2201540. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201540 et la requête n° 2201541 sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201340 et 2201341
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA631 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201340_20220801
TA0613 janvier 2025
ORTA_2201540_20250113TA5425 mars 2025
DTA_2201541_20250325TA201 avril 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2201340_20220801
Données disponibles
- Texte intégral