TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201348_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2201347, M. E C, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée, qui ne vise pas les dispositions applicables à la protection temporaire, ni n'indique les raisons du refus de lui faire bénéficier de ce régime, est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Doubs, qui n'a pas examiné les conditions d'un retour sûr et durable en Géorgie, a commis une erreur de droit ;
- dès lors qu'il a fui l'Ukraine, où il disposait d'une carte de résident permanent, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
II./ Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2201348, Mme A D, épouse C, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle invoque à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par son époux dans le cadre de sa propre requête enregistrée sous le n° 2201347.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
III./ Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2201349, Mme B C, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle invoque à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2201347.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
IV./ Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2201350, M. F C, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il invoque à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2201347, et soutient en outre que, dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection temporaire, il peut prétendre au même régime et le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Tronche qui substitue Me Dravigny, pour les consorts C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, né le 20 juillet 1958, son épouse, Mme A D, épouse C, née le 14 janvier 1959, Mme B C, née le 4 janvier 1980 et M. F C, né le 30 juillet 1988, ressortissants géorgiens, sont arrivés en France au mois de mars 2022, en provenance de Pologne, après avoir fui l'Ukraine, pays où ils étaient titulaires d'une carte de résident permanent. Le 25 mars 2022, une autorisation provisoire de séjour leur a été délivrée en qualité de bénéficiaires de la protection temporaire, pour une durée valable un mois. Toutefois, par quatre arrêtés du 25 mars 2022, le préfet du Doubs a refusé de les admettre au séjour. Les consorts C demandent l'annulation de ces décisions.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022 : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée. ". En application de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022 : " () 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". En application de l'article L. 581-3 dudit code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6. ". Aux termes de l'article R. 581-4 du même code : " Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". / L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ".
4. Il ressort des pièces des dossiers qu'après avoir délivré aux requérants, ressortissants géorgiens titulaires d'une carte de résident permanent délivrée par les autorités ukrainiennes, l'autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaires de la protection temporaire, prévue à l'article R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en limitant toutefois sa durée de validité à un mois à compter du 25 mars 2022, le préfet du Doubs, par les décisions en litige, a refusé de les admettre au séjour en France au motif qu'ils n'ont pas donné suite à l'invitation qui leur avait été faite de déposer une demande de reconnaissance du statut de réfugié, sans renouveler l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " qu'il leur avait délivrée, alors que ce renouvellement est automatique et qu'aucune décision du Conseil n'était intervenue pour mettre fin à cette protection temporaire, et sans préciser que les intéressés sont en mesure de rentrer dans leur pays d'origine dans des conditions sûres et durables. Par suite, les décisions contestées ont été prises sans examen préalable de la situation des consorts C et doivent être regardées comme entachées d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens, que les consorts C sont fondés à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
7. Le présent jugement, qui annule les décisions d'admission au séjour contestées, implique uniquement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Doubs examine la situation administrative des requérants au regard des dispositions applicables en matière de protection temporaire et leur remette, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de remettre cette autorisation provisoire de séjour sous cinq jours et de procéder à cet examen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020, pris pour l'application de cette loi : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires. () ".
9. Les consorts C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate des consorts C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros HT au profit de Me Dravigny, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans ces affaires similaires.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels le préfet du Doubs a refusé d'admettre au séjour les consorts C sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer aux consorts C, sous cinq jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de leur situation au regard de la protection temporaire et de procéder à cet examen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Dravigny la somme de 2 200 (deux mille deux cents) euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. E et F C, à Mmes A et Fatima C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Nos 2201347 - 2201348 - 2201349 - 2201350Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2525 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201348_20230125