TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction TotaleCitée 10×
TA38 · Juge unique 8 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201347_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2022, le 26 août 2022 et le 22 septembre 2022, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 105,49 euros pour la période d'octobre 2020 à mai 2021. Elle soutient que : - si elle avait une activité d'auto-entrepreneur, elle n'a perçu aucun revenu et que l'allocation de solidarité spécifique constituait sa seule ressource ; - elle n'a pas à payer cette dette ; - elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette eu égard au faible montant de ses revenus. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2022 et le 16 septembre 2022, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient : - l'indu est fondé ; - Mme B n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable de remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est inscrite comme demandeur d'emploi à compter du mois de septembre 2018 et a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 16,89 euros par jour à compter du mois de juin 2020. Le 30 juin 2021, Mme B a transmis une attestation de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) aux termes de laquelle l'agence Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, a été informée de la circonstance selon laquelle l'intéressée exerçait une activité d'auto-entrepreneur depuis le mois de juillet 2020. Pôle emploi a par conséquent actualisé la situation de l'intéressée et a généré un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 105,49 euros pour la période de juillet 2020 à mai 2021. Mme B a demandé un effacement de sa dette que le directeur de l'agence Pôle emploi d'Aix les Bains a rejeté par une décision du 17 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres à la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Contrairement à ce que soutient France Travail, Mme B a bien saisi l'administration d'une demande de remise gracieuse de sa dette d'allocation de solidarité spécifique, laquelle a été rejetée par une décision du 17 février 2022. Par ailleurs, si l'administration soutient en défense que l'indu est fondé, la présente requête n'a pas pour objet de contester l'existence même de la dette mais d'en demander une réduction partielle ou complète eu égard à la situation de précarité de la requérante. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que Mme B n'exerce plus son activité d'auto-entrepreneur depuis le mois d'août 2022 et qu'elle est allocataire du revenu de solidarité active depuis cette date à hauteur de 363,54 euros par mois. D'où il suit qu'eu égard à la précarité de sa situation, Mme B est fondée à demander la remise gracieuse de sa dette et par conséquent l'annulation de la décision de l'agence France Travail du 17 février 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard au faible montant des revenus de Mme B, il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 105,49 euros mise à sa charge pour la période d'octobre 2020 à mai 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de l'agence Pole emploi d'Aix les Bains du 17 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B la remise gracieuse totale de sa dette d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 105,49 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2201347_20240723