CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01242_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 février 2022, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201347 du 22 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B, représentée par Me Quintard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour dans son pays d'origine. - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 11 juillet 1992, de nationalité sri-lankaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité une première fois l'asile le 18 novembre 2010. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 7 juillet 2011. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par ordonnance en date du 28 octobre 2011 au motif que celui-ci était irrecevable étant tardif. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen au titre de l'asile par décision en date du 16 février 2021 au motif que celle-ci était irrecevable. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par jugement du 22 avril 2022, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. B soutient que son retour au Sri-Lanka l'exposerait personnellement à subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, par ces éléments, l'intéressé ne se prévaut d'aucune autre circonstance, autre que celles dont il a déjà fait part aux autorités en charge de l'asile, de nature à établir qu'il était, à la date de la décision en litige, personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à ces stipulations tandis que, ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée de manière définitive. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. L'appelant reprend les mêmes éléments qu'en premier instance relatifs à sa situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge au point 4 du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL0124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01242_20231219
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