TA38 · 6ème Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203380_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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Solution
source officielleLe tribunal a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a donc été rejetée, et une somme de 500 euros a été mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n°2201347 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a transmis au Tribunal la présente requête enregistrée le 24 mai 2022. Par la requête précitée, Mme A C, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au Tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°PREF/DCL/BMI/2022/0543 du 23 mai 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour étudiant, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé, en méconnaissance de la loi du 11 janvier 1979 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les faits allégués par l'administration ne peuvent caractériser un risque de fuite ; les faits fondant cette décision sont erronés. - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2022 le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née le 10 septembre 1995, est entrée en France le 4 octobre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour en qualité d'étudiante, valable jusqu'en août 2021. Le 30 novembre 2021, le préfet de la Seine Saint-Denis a opposé un refus à la demande de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, le 23 mai 2022, les services de gendarmerie d'Auxerre l'ont auditionnée pour une vérification de son droit au séjour. Le jour même, le préfet de l'Yonne a pris l'arrêté susvisé par lequel il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Dans la présente instance, Mme C, qui réside à Grenoble, demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte: 2. En premier lieu, la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs a été abrogée par l'ordonnance susvisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi est inopérant et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante n'a fait l'objet de la part du préfet de l'Yonne que d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, l'intéressée, qui n'avait pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour dans ce département, ne peut utilement contester l'arrêté en tant qu'il rejetterait une demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour motif d'études, que la requérante développe à l'appui de conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour, est inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n'a, en soi, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'elle se présente à ses examens universitaires, qu'elle soutient sans l'établir devoir passer début juin 2022. Dès lors, le préfet de l'Yonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme C à quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 6. D'une part, la décision refusant à Mme C un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il est constant, ainsi que l'expose le préfet de l'Yonne dans les motifs de sa décision, que Mme C s'est soustraite à une précédente mesure éloignement prise par le préfet de Seine Saint-Denis, ainsi qu'il a été dit au point 1. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur dans les motifs de fait doit être écarté, la décision de refus de départ volontaire n'employant au demeurant pas les termes de " risque de fuite ", contrairement à ce que soutient la requérante. 7. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 612-1 cité au point 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est donc inopérant et doit être écarté. 8. En cinquième lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, directement invoquée contre l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée par les motifs exposés aux points précédents. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative: 10. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, I. B Le président, C. VIAL-PAILLER La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203380
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DTA_2203380_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2203380_20220913