TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 10×
TA44 · 7ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2203380_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 et régularisée le 23 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur le recours administratif, reçu le 18 novembre 2021, formé contre la décision du 22 juillet 2021 par laquelle cette Agence a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ". Elle soutient que : - elle a bien isolé le plafond de ses " combles inutilisables " ; - elle vit seule avec deux enfants dans une maison classée F et a souhaité, dans une démarche écologique, faire isoler son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune argumentation juridique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité, pour un logement situé à Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire), l'attribution d'une prime délivrée sous conditions par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), intitulée " MaPrimeRénov' ". Elle y a fait réaliser des travaux d'isolation. Par décision du 14 octobre 2021, l'Anah a rejeté sa demande de versement de ladite subvention au motif tiré de ce que les travaux d'isolation réalisés n'étaient pas éligibles. Par courrier du 12 novembre 2021, reçu le 18 novembre suivant, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par décision implicite née le 18 janvier 2022 du silence gardé par l'Anah sur ce recours, cette décision s'étant alors substituée à celle du 14 octobre 2021. Mme B doit être regardée comme demande l'annulation de cette décision implicite du 18 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ". Par ailleurs, l'annexe I à ce décret, dans sa version applicable au litige, prévoit que " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du devis du 16 septembre 2021 communiqué à l'Anah par Mme B, dans le cadre de sa demande de prime, que les travaux que cette dernière a fait réaliser consistent en l'" isolation du plafond de combles en combles perdus ". Mme B soutient, par ailleurs, elle-même, aux termes de sa requête, que les travaux en litige concernent l'isolation du plafond de ses " combles inutilisables ". Il ressort toutefois des photos produites par la requérante que ces travaux ont consisté en l'isolation du plancher des combles de l'habitation de Mme B et non du plafond de ces combles, ou des rampants de sa toiture. Il s'ensuit que l'Anah pouvait légalement, par la décision attaquée, rejeter la demande de prime " MaPrimeRénov' " de Mme B au motif tiré de ce que les travaux réalisés n'étaient pas éligibles au versement de cette prime. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2203380_20250227
Données disponibles
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